Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dd0
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a contesté le montant du salaire retenu par la Caisse régionale d'assurance maladie au titre de l'année 1969 pour le calcul de la pension de vieillesse qu'elle perçoit depuis le 1er août 1990 ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la déclaration nominative annuelle des salaires fait état d'un salaire de 9 107,86 francs, et, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte de la somme de 2 669 francs à titre de régularisation salariale remis à Mme X... lors de son licenciement prenant effet au 31 juillet, établit que les cotisations ont été payées sur l'intégralité de cette somme, qui n'a pas été portée sur la déclaration annuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration nominative annuelle des salaires ne fait pas état de la somme de 9 107, 86 francs, et que le reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 1969 mentionne que la cotisation au titre de l'assurance vieillesse du régime général a été précomptée sur la somme de 412,14 francs, représentant la différence entre le total des salaires perçus par Mme X... depuis le 1er janvier et le plafond à concurrence duquel ces salaires étaient soumis à cette cotisation, en application du décret n° 67-803 du 20 septembre 1967, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux documents ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille. 606
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel