Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dd1
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 octobre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme X... une pension d'invalidité ; que la Cour nationale a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse régionale fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la chose jugée sur le droit à pension d'un assuré social s'oppose à ce qu'une nouvelle demande de pension soit examinée, sauf modification de l'état de l'assuré ; qu'ainsi, lorsqu'il a été décidé, par une décision devenue définitive, que les séquelles présentées par un assuré à la suite d'un accident ne justifiaient pas l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, une telle pension ne pourra lui être accordée que dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de l'assuré ; qu'en l'espèce, Mme X..., blessée lors de son accident du 1er février 1987, avait sollicité et obtenu, par un jugement définitif du 17 mars 1991, l'annulation d'une décision de la Caisse lui accordant une pension d'invalidité ; qu'en accordant à Mme X..., en 1995, le bénéfice de la pension initialement refusée sans avoir préalablement constaté une quelconque dégradation de son état de santé, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et des articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, devant la Cour nationale, la Caisse avait fait valoir que l'amélioration de l'état de santé de Mme X... depuis la décision du 17 mars 1991 interdisait toute allocation de pension d'invalidité ; qu'en accordant à Mme X... une telle pension sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Léa X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 octobre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme X... une pension d'invalidité ; que la Cour nationale a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que la caisse régionale fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la chose jugée sur le droit à pension d'un assuré social s'oppose à ce qu'une nouvelle demande de pension soit examinée, sauf modification de l'état de l'assuré ; qu'ainsi, lorsqu'il a été décidé, par une décision devenue définitive, que les séquelles présentées par un assuré à la suite d'un accident ne justifiaient pas l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, une telle pension ne pourra lui être accordée que dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de l'assuré ; qu'en l'espèce, Mme X..., blessée lors de son accident du 1er février 1987, avait sollicité et obtenu, par un jugement définitif du 17 mars 1991, l'annulation d'une décision de la Caisse lui accordant une pension d'invalidité ; qu'en accordant à Mme X..., en 1995, le bénéfice de la pension initialement refusée sans avoir préalablement constaté une quelconque dégradation de son état de santé, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et des articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, devant la Cour nationale, la Caisse avait fait valoir que l'amélioration de l'état de santé de Mme X... depuis la décision du 17 mars 1991 interdisait toute allocation de pension d'invalidité ; qu'en accordant à Mme X... une telle pension sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de défaut de réponse aux conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dd1
Données disponibles
- Texte intégral