Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dd5
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Dell'Amore fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la lecture de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées faite par la cour d'appel est incomplète et ne mentionne pas l'alinéa faisant référence à l'application d'un régime dérogatoire en matière de durée de présence pour certaines catégories de personnel, comprenant notamment les psychologues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X... Elise Dell'Amore, demeurant 26, passage de la Vénerie, 55000 Bar-le-Duc, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'association Institut de rééducation "L'Avenir", dont le siège est aux Saussaies, 55000 Montplonne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Dell'Amore a été engagée en qualité de psychologue par l'association Institut de rééducation "L'avenir" le 5 septembre 1984, à temps complet, selon contrat prévoyant 24 heures de travail technique, plus les réunions de synthèse et rapport terminal et le travail de documentation personnelle, soit 39 heures au total ; qu'en juillet 1983, l'employeur a proposé à la salariée, qui l'a acceptée, la transformation du poste de travail en poste à temps partiel ; que l'employeur ayant refusé de payer les heures consacrées par la salariée au travail de documentation personnelle au motif que ces travaux devaient être effectués à l'intérieur de l'établissement, alors que la salariée les passait hors de l'établissement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme Dell'Amore fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la lecture de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées faite par la cour d'appel est incomplète et ne mentionne pas l'alinéa faisant référence à l'application d'un régime dérogatoire en matière de durée de présence pour certaines catégories de personnel, comprenant notamment les psychologues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se bornait à énoncer que la durée hebdomadaire de travail comporte pour les psychologues à temps plein, "24 heures de travail technique + des réunions de synthèse et rapport terminal + un travail de documentation personnelle : 40 heures", ramené à 39 suivant l'ordonnance du 16 janvier 1982, et pour les psychologues à temps partiel, un minimum de travail technique hebdomadaire de 12 heures, a pu décider, qu'en l'absence de toute autre disposition conventionnelle, la salariée était tenue d'accomplir la totalité de son temps de travail dans l'établissement, à moins d'un accord de l'employeur sur l'accomplissement d'une partie du travail en dehors de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Dell'Amore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235ecd58014677408dd5
Données disponibles
- Texte intégral