Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dd6
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 5 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, que, lorsque des personnes physiques constituent une SCP pour l'exercice en commun de cette profession, l'office notarial peut être détenu soit par chacun des membres de cette société, soit par la société elle-même ; qu'en énonçant qu'une SCP, qui a pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire est nécessairement titulaire de l'office notarial, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que l'article 11-3 de la convention collective du notariat prévoit une majoration de l'indemnité de préavis lorsque le licenciement précède ou suit un changement de titulaire de l'office ; qu'il en résulte que le salarié a droit à une majoration de ses indemnités lorsque, employé par une SCP, dont les membres sont titulaires de l'office notarial, son licenciement, précède ou suit une modification de l'identité de ces associés ; que, dès lors, en refusant de faire droit aux demandes de Mme Z... dont le licenciement était intervenu concomitamment à un changement d'associés de la SCP qui l'employait, sans rechercher qui, concrètement, de la société civile professionnelle ou de ses membres, était titulaire de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions conventionnelles en cause et des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Z..., demeurant 124, Cité La Molle, 13130 Berre-L'Etang en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Pauchon & Siata, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pauchon & Siata, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée le 1er juin 1973 par M. X..., notaire ; qu'ont été constituées, par la suite, une première société civile professionnelle ayant pour membres, Jacques et Denys X..., puis une seconde qui a succédée à la première ayant pour membres, Denys X... et Guy Y... ; que Mme Z... a été licenciée le 26 janvier 1989 pour motif économique ; que, par arrêt du 23 avril 1997, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait reconnu le droit de la salariée au paiement d'une majoration des indemnités de préavis et de licenciement prévue par l'article 11-4 de la convention collective du notariat applicable pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté au 1er octobre 1997 ; que, devant la cour de renvoi, la salariée a modifié le fondement de sa demande en invoquant les dispositions des articles 11-3 et 11-4 de la convention collective prévoyant une majoration des mêmes indemnités lorsque le licenciement est intervenu dans un délai spéficié avant ou après, soit un changement dans la composition des membres de l'office notarial, soit la mise en société de l'office ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 5 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, que, lorsque des personnes physiques constituent une SCP pour l'exercice en commun de cette profession, l'office notarial peut être détenu soit par chacun des membres de cette société, soit par la société elle-même ; qu'en énonçant qu'une SCP, qui a pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire est nécessairement titulaire de l'office notarial, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que l'article 11-3 de la convention collective du notariat prévoit une majoration de l'indemnité de préavis lorsque le licenciement précède ou suit un changement de titulaire de l'office ; qu'il en résulte que le salarié a droit à une majoration de ses indemnités lorsque, employé par une SCP, dont les membres sont titulaires de l'office notarial, son licenciement, précède ou suit une modification de l'identité de ces associés ; que, dès lors, en refusant de faire droit aux demandes de Mme Z... dont le licenciement était intervenu concomitamment à un changement d'associés de la SCP qui l'employait, sans rechercher qui, concrètement, de la société civile professionnelle ou de ses membres, était titulaire de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions conventionnelles en cause et des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la SCP Jacques et Denys X..., titulaire d'un office notarial, était devenue la SCP Denys X... et Guy Y... par suite du remplacement d'un de ses associés ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que le remplacement d'un associé de la SCP, titulaire de l'office notarial, n'avait pas eu pour conséquence un changement du titulaire de l'office ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137235ecd58014677408dd6
Données disponibles
- Texte intégral