Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dda
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il appartient à l'employeur d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les motifs du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a considéré que la lettre de licenciement du 23 décembre 1994, par laquelle l'employeur se contentait de reprocher au salarié un manque important de compétences techniques, d'une manière générale, un mauvais suivi des dossiers et un manque de rigueur et d'organisation ainsi qu'un manque de prise en compte de la satisfaction du client, satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a violé lesdites dispositions ; alors, en outre, que le contrat s'exécute de bonne foi ; que l'employeur ayant, par lettre du 17 octobre 1994, adressé une mise en garde au salarié et lui ayant donné deux mois pour modifier son comportement, ne pouvait reprocher au salarié des faits antérieurs à la lettre de mise en garde et non-confirmés par un comportement postérieur ; que la cour d'appel, qui, pour dire le licenciement fondé, a retenu que le salarié avait attendu le 16 novembre 1994 pour présenter une demande d'immobilisation qui aurait dû être présentée en janvier 1994, des incohérences dans les réponses apportées à la société Perdec, lors du comité qualité de novembre 1994, les plaintes de deux salariés auprès du responsable du personnel au mois d'octobre 1994 et un manque de contrôle dans le dossier Sagem tel qu'il résultait du numéro du 14 octobre 1994, déjà mentionnés dans la lettre de mise en garde du 17 octobre 1994, sans retenir aucun manquement de nature à caractériser la persistance du comportement reproché au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Le Gall, demeurant 3/3, domaine Petit Beauregard, 78170 La Celle-Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Framatome Connectors Connectral, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Le Gall, de la SCP Gatineau, avocat de la société Framatome Connectors Connectral, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Le Gall, engagé le 2 juillet 1992 en qualité de responsable de section de bureau d'études par la société Francelco, filiale de la société Framatome, a été licencié le 23 décembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il appartient à l'employeur d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les motifs du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a considéré que la lettre de licenciement du 23 décembre 1994, par laquelle l'employeur se contentait de reprocher au salarié un manque important de compétences techniques, d'une manière générale, un mauvais suivi des dossiers et un manque de rigueur et d'organisation ainsi qu'un manque de prise en compte de la satisfaction du client, satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a violé lesdites dispositions ; alors, en outre, que le contrat s'exécute de bonne foi ; que l'employeur ayant, par lettre du 17 octobre 1994, adressé une mise en garde au salarié et lui ayant donné deux mois pour modifier son comportement, ne pouvait reprocher au salarié des faits antérieurs à la lettre de mise en garde et non-confirmés par un comportement postérieur ; que la cour d'appel, qui, pour dire le licenciement fondé, a retenu que le salarié avait attendu le 16 novembre 1994 pour présenter une demande d'immobilisation qui aurait dû être présentée en janvier 1994, des incohérences dans les réponses apportées à la société Perdec, lors du comité qualité de novembre 1994, les plaintes de deux salariés auprès du responsable du personnel au mois d'octobre 1994 et un manque de contrôle dans le dossier Sagem tel qu'il résultait du numéro du 14 octobre 1994, déjà mentionnés dans la lettre de mise en garde du 17 octobre 1994, sans retenir aucun manquement de nature à caractériser la persistance du comportement reproché au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui reprochait au salarié son manque de rigueur et d'organisation ainsi qu'un défaut de prise en compte des intérêts des clients était motivée ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de ces griefs, a estimé qu'ils présentaient un caractère sérieux justifiant le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Gall aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Le Gall et de la société Framatome Connectors Connectral ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel