Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dde
- Date
- 12 janvier 2000
conventions collectivesdispositions généralesapplicationconditionsprise en considération de l'activité principaleobjet social d'une association de loisirs et promotion des jeunesbâtimentdomaine d'applicationassociation de loisirs (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que plusieurs salariés de l'Association loisirs et promotion des jeunes, engagés selon un contrat emploi-solidarité, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime de panier et d'heures complémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois : Sur le second moyen commun aux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-43.573, N 98-43.574, P 98-43.575, Q 98-43.576, S 98-43.578, U 98-43.580 formés par l'Association loisirs et promotion des jeunes (ALPJ), dont le siège est ..., en cassation de six jugements rendus le 28 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités diverses) , au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant Entrée 6, Porte 1, Les Coucous, 62219 Longuenesse, 2 / de M. Alain B..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Z..., demeurant Appt. 11, Entrée Les Grives, Fort Maillebois, 62219 Longuenesse, 4 / de M. Michel Y..., demeurant Appt. 6, Entrée 1, Les Huppes, 62219 Longuenesse, 5 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 6 / de M. Sylvain C..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de M. B..., de M. Z..., de M. Y..., de M. A..., de M. C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois 98-43.573, 98.43.574, 98-43.575. 98-43.576, 98-43.578 et 98-43.580 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que plusieurs salariés de l'Association loisirs et promotion des jeunes, engagés selon un contrat emploi-solidarité, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime de panier et d'heures complémentaires ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer applicable à l'A.L.P.J. la convention collective nationale du bâtiment et condamner cette dernière à payer aux salariés des sommes à titre de primes de panier, le conseil de prud'hommes énonce que les salariés bénéficient de la convention collective du métier exercé, qu'il résulte des pièces du dossier que les salariés étaient employés sur des chantiers de bâtiment à l'intérieur d'une équipe connaissant parfaitement bien leur métier, que la plupart des salariés étaient d'ailleurs titulaires d'un CAP ou d'un BEP du bâtiment ; que la convention collective du bâtiment doit s'appliquer dans le cas d'espèce ; Attendu cependant que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'objet de l'A.L.P.J. est d'assurer la gestion et l'animation d'un club de prévention, d'activités socio-éducatives et d'activités socio-économiques dans les domaines de la formation professionnelle continue, de l'aide à la création d'emploi et d'entreprises et des actions de réinsertion par le travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'A.L.P.J. à payer aux salariés des sommes à titre d'heures complémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur avait l'obligation de leur fournir, chaque semaine, la durée minimum de travail prévue au contrat, qu'à différentes reprises, l'A.L.P.J. a fait effectuer des heures complémentaires au-delà du contingent légal, sans l'accord des salariés et sans rémunération particulière ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'A.L.P.J. qui soutenait qu'il avait été convenu entre les parties une répartition inégale de la durée du travail entre les semaines du mois, une semaine étant occupée à temps complet, la semaine suivante étant non travaillée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'A.L.P.J. à payer aux salariés des sommes à titres de primes de panier, de rappel de salaires et congés payés y afférents, les jugements rendus le 28 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais autrement composé ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235ecd58014677408dde
Données disponibles
- Texte intégral