Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408ddf
- Date
- 4 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1997), que M. X..., ayant exercé les fonctions d'agent comptable au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de Selestat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la liquidation de sa pension de retraite statutaire selon certaines modalités d'évaluation ; que par jugement du 18 juin 1996, le conseil de prud'hommes de Selestat a invité le salarié à mettre en cause le commissaire de la République et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a formé un contredit le 24 juin 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et retenu la compétence du conseil de prud'hommes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail du fait que le litige ne se rapportait pas à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de M. Fernand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1997), que M. X..., ayant exercé les fonctions d'agent comptable au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de Selestat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la liquidation de sa pension de retraite statutaire selon certaines modalités d'évaluation ; que par jugement du 18 juin 1996, le conseil de prud'hommes de Selestat a invité le salarié à mettre en cause le commissaire de la République et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a formé un contredit le 24 juin 1996 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et retenu la compétence du conseil de prud'hommes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail du fait que le litige ne se rapportait pas à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié, d'une obligation pesant sur l'employeur, doit être portée devant la juridiction prud'homale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend qui opposait le salarié à son ancien employeur, avait pour origine le contrat de travail ayant lié les parties, et dont les effets s'exécutaient encore après la rupture des relations contractuelles du fait qu'il s'agissait d'une pension de retraite, a exactement retenu la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137235ecd58014677408ddf
Données disponibles
- Texte intégral