Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408de1
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1996), que plusieurs bouteilles de vin exportées par la société Nathaniel X... et fils (la société X...) aux Etats-Unis auprès de la société américaine William Grant ont présenté, en 1991, un phénomène de coulage ; qu'après avoir obtenu une provision de 300 000 francs en rétéré de la part de la compagnie Axa, assureur de la société Tabouy, l'embouteilleur, la société X..., a prétendu devant le tribunal à la responsabilité entière de ce dernier et sollicité diverses sommes en réparation de son préjudice, ainsi que la garantie de la compagnie Axa ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société X..., pris en ses deux branches : Sur le second moyen du pourvoi formé par la société X... : Sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie d'assurances Axa :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tabouy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société Nathaniel X... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Groupe Axa assurances, dont le siège est Europarc, route de Haut-Lévêque, 33607 Pessac, défenderesses à la cassation ; La société Nathaniel X... et fils et la société Groupe Axa assurances, défenderesses au pourvoi principal, ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Nathaniel X... et fils invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Groupe Axa assurances invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tabouy, de Me Copper-Royer, avocat de la société Groupe Axa assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nathaniel X... et fils, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tabouy de son désistement du pourvoi principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1996), que plusieurs bouteilles de vin exportées par la société Nathaniel X... et fils (la société X...) aux Etats-Unis auprès de la société américaine William Grant ont présenté, en 1991, un phénomène de coulage ; qu'après avoir obtenu une provision de 300 000 francs en rétéré de la part de la compagnie Axa, assureur de la société Tabouy, l'embouteilleur, la société X..., a prétendu devant le tribunal à la responsabilité entière de ce dernier et sollicité diverses sommes en réparation de son préjudice, ainsi que la garantie de la compagnie Axa ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société X..., pris en ses deux branches : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Tabouy à la somme de 150 000 francs à titre de réparation de l'atteinte à l'image de la société X... aux Etats-Unis et d'avoir refusé de lui allouer une quelconque indemnisation au titre de la perte de ses bénéfices consécutifs au sinistre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon I'article 1149 du Code civil, doit être mis à la charge du responsable d'un sinistre I'intégralité du préjudice subi par la victime conséquente au fait dommageable, y compris le gain manqué qui en est résulté ; que, lorsqu'il est établi que la perte de bénéfices d'une société est due au moins pour partie au fait dommageable à l'origine du sinistre, les juges doivent indemniser la victime de ce chef dans une proportion qu'ils auront à apprécier compte tenu de la part du sinistre dans la perte ; qu'en l'espèce, la société X... demandait réparation de sa perte de bénéfices ; que la cour d'appel constatait que cette perte importante de bénéfices s'expliquait pour partie par le sinistre ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser la société X..., au moins en partie, de la perte de son bénéfice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1149 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour refuser d'indemniser la perte de bénéfices subie par la société X... à la suite du sinistre, la cour d'appel a encore relevé que cette perte pouvait s'expliquer par "la versatilité des exportateurs américains et les mesures protectionnistes volontiers pratiquées" ; qu'en justifiant ainsi son refus par des motifs d'ordre général, sans rechercher si, concrètement, la société William Grant avait pratiqué des mesures protectionnistes à l'égard des vins français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que "s'il est établi qu'au cours de l'année 1992, la société William Grant n'a passé que de rares commandes à la société X... et s'il en est résulté pour cette dernière une baisse importante de son chiffre d'affaires, preuve n'est pas pour autant apportée que la non-conformité accidentelle d'une livraison ait conduit l'acheteur américain à rompre ses relations commerciales" avec la société X... ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la société X... n'établit pas le lien de causalité entre le sinistre et le préjudice allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi formé par la société X... : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir limité la garantie de la compagnie d'assurances Axa au profit de la société Tabouy pour l'ensemble des conséquences dommageable du sinistre à la somme de 113 424 francs par référence à une annexe au contrat d'assurance ; alors, selon le pourvoi, que, devant la cour d'appel de Bordeaux, la société X... avait fait valoir que la limitation de garantie contenue dans l'annexe au contrat souscrit par la société Tabouy auprès de la société Axa et retenue par les premiers juges ne concernait que "le dommage subi par le vin lui-même, c'est-à-dire le préjudice direct", alors "qu'en ce qui concerne les préjudices moraux et commerciaux subis par la société X..., ils relevaient, eux, de la garantie 6 D accordée pour "dommages causés... pour les travaux après leur achèvement" pour laquelle la limitation de garantie est de 2 000 000 de francs" ; qu'en s 'abstenant de répondre à ce moyen développé par la société X... et de nature à étendre la garantie de la société Axa pour les préjudices moraux et commerciaux au-delà de la somme de 113 424 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant qu'aux termes de l'annexe du contrat d'assurance que la société Tabouy a souscrit auprès de la compagnie Axa, la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à ladite société a été étendue à la destruction ou à la perte de vins appartenant à des entreprises clientes à concurrence d'une somme de 100 000 francs sous déduction d'une franchise de 2 500 francs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie d'assurances Axa : Attendu que la compagnie d'assurances Axa reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de la différence entre la somme qu'elle a versée à la société X... à titre provisionnel et celle à laquelle elle a été condamnée au fond, alors, selon le pourvoi, que la compagnie Axa était tenue, par application de l'article 6 A du contrat d'assurance, à garantir les dommages causés aux vins confiés ; que cette garantie couvrait les dommages matériels et immatériels ; que la provision versée par la compagnie Axa correspondait à l'indemnisation du préjudice subi de ce chef par la société X... ; qu'en refusant de restituer à la compagnie Axa l'excédent des sommes par elle réglées au même titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations relatives au contrat d'assurance, source des obligations de la compagnie Axa, et qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en recevant le paiement d'une indemnité à laquelle, en tout état de cause, elle avait droit, la société X... n'a pas reçu de paiement indu ; que la cour d'appel a relevé que la compagnie d'assurances Axa avait payé pour le compte de la société Tabouy ; que le vrai bénéficiaire du paiement indu était, dès lors, cette société, dont la dette se trouvait acquittée par quelqu'un qui ne la devait pas ; que c'est donc à son encontre qu'existait le recours ouvert en pareil cas ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Tabouy du désistement de son pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Condamne les sociétés Tabouy et Nathaniel X... et fils et la société Groupe Axa assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
6137235ecd58014677408de1
Données disponibles
- Texte intégral