Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408de2
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 1996), que M. Y... a par acte du 24 juillet 1992, dénoncé à M. Robert Z... la saisie-arrêt de ses parts sociales qu'il avait fait pratiquer à son encontre le 20 juillet 1992 entre les mains de la société civile Moger et l'a assigné en validité de la saisie ; que ce dernier est décédé le 12 février 1993 et que ses héritiers, intervenant volontairement à l'instance, ont fait valoir qu'il n'était plus propriétaire de ces parts sociales à la date de la saisie, pour les avoir vendues, le 7 décembre 1987, à son fils M. Charles Z... ; Attendu que M. Charles Z... reproche à l'arrêt d'avoir pour valider la saisie-arrêt pratiquée par M. Y..., dit que M. Robert Z... était bien titulaire des parts de la société civile Moger alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers pratiquant une saisie-arrêt sont considérés comme des ayants cause universels de leur débiteur, et non comme des tiers ; que dès lors, le créancier saisi-arrêtant ne peut se prévaloir du défaut de date certaine d'un acte sous seing privé du débiteur ; qu'en exigeant que l'acte constatant la cession des parts sociales saisies ait date certaine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1328 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dispositions relatives à la publicité ne sont pas applicables aux sociétés non immatriculées deux ans après l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il s'en déduit qu'une cession de parts sociales est opposable aux tiers dès lors que le transfert en est inscrit sur le registre de la société si les statuts le prévoient, les formalités de publicité prescrites par l'article 1865 du Code civil relatives à la cession des parts sociales des sociétés n'étant pas requises ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait exiger que la cession des parts sociales de la société civile Moger, non immatriculée depuis le 1er juillet 1980, soit publiée pour être opposable aux tiers ; qu'en l'exigeant néanmoins, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1865 du Code civil et, par refus d'application, l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Casablanca (Maroc), 2 / de la société civile particulière (SCP) Moger, dont le siège est ..., 3 / de M. le président de la Chambre interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine, dont le siège est 18, boulevard du Sud-Est, 92000 Nanterre, 4 / de M. le président de la Chambre Interdépartementale des notaires de Paris, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de Mme Elsa A..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Mathilde Z..., épouse X..., demeurant ..., Youssef, Casablanca (Maroc), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. le président de la Chambre interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 1996), que M. Y... a par acte du 24 juillet 1992, dénoncé à M. Robert Z... la saisie-arrêt de ses parts sociales qu'il avait fait pratiquer à son encontre le 20 juillet 1992 entre les mains de la société civile Moger et l'a assigné en validité de la saisie ; que ce dernier est décédé le 12 février 1993 et que ses héritiers, intervenant volontairement à l'instance, ont fait valoir qu'il n'était plus propriétaire de ces parts sociales à la date de la saisie, pour les avoir vendues, le 7 décembre 1987, à son fils M. Charles Z... ; Attendu que M. Charles Z... reproche à l'arrêt d'avoir pour valider la saisie-arrêt pratiquée par M. Y..., dit que M. Robert Z... était bien titulaire des parts de la société civile Moger alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers pratiquant une saisie-arrêt sont considérés comme des ayants cause universels de leur débiteur, et non comme des tiers ; que dès lors, le créancier saisi-arrêtant ne peut se prévaloir du défaut de date certaine d'un acte sous seing privé du débiteur ; qu'en exigeant que l'acte constatant la cession des parts sociales saisies ait date certaine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1328 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dispositions relatives à la publicité ne sont pas applicables aux sociétés non immatriculées deux ans après l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il s'en déduit qu'une cession de parts sociales est opposable aux tiers dès lors que le transfert en est inscrit sur le registre de la société si les statuts le prévoient, les formalités de publicité prescrites par l'article 1865 du Code civil relatives à la cession des parts sociales des sociétés n'étant pas requises ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait exiger que la cession des parts sociales de la société civile Moger, non immatriculée depuis le 1er juillet 1980, soit publiée pour être opposable aux tiers ; qu'en l'exigeant néanmoins, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1865 du Code civil et, par refus d'application, l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve de la réalité de la cession n'était pas rapportée mais qu'au contraire, M. Robert Z..., dans un document qu'il a signé, intitulé "déclaration sur l'honneur", daté du 31 janvier 1993, postérieur à la dénonciation de saisie-arrêt et à l'assignation en validité de la saisie du 24 juillet 1992, indiquait qu'il n'avait jamais cédé ses parts et s'engageait à ne pas le faire tant que l'opération financière avec M. Y... ne serait pas terminée ; que par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel