Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408de8
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1997) d'avoir dit que l'acte sous-seing privé du 6 juillet 1990, par lequel il a reconnu devoir à Mme de A... une somme de 150 000 dollars avec intérêts annuels de 10 % à compter du 11 septembre 1989 au titre du solde de son compte de tutelle, était valable alors qu'en s'abstenant de justifier qu'il savait, lors de la souscription, ou encore de la réitération de son engagement de payer, que l'action dont disposait Mme de A... pour obtenir le payement du solde de son compte de tutelle était prescrite et qu'il avait entendu remédier aux conséquences de l'acquisition de cette prescription, la cour d'appel aurait violé l'article 1338 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant chez Mme Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de Mme Antonia Z... B..., épouse de A..., demeurant 136 East 56 TH Street, New-York, NY 10022 USA, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1997) d'avoir dit que l'acte sous-seing privé du 6 juillet 1990, par lequel il a reconnu devoir à Mme de A... une somme de 150 000 dollars avec intérêts annuels de 10 % à compter du 11 septembre 1989 au titre du solde de son compte de tutelle, était valable alors qu'en s'abstenant de justifier qu'il savait, lors de la souscription, ou encore de la réitération de son engagement de payer, que l'action dont disposait Mme de A... pour obtenir le payement du solde de son compte de tutelle était prescrite et qu'il avait entendu remédier aux conséquences de l'acquisition de cette prescription, la cour d'appel aurait violé l'article 1338 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel