Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408de9
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 1997) a constaté, en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas exclusivement liés à des rapports d'expertise, et sans dénaturation, que l'information quant au rendement inférieur aux autres variétés des semences achetées par des agriculteurs à la Coopérative agricole La Pélemoise, et que celle-ci avait elle-même acquises de la société Florimond-Desprez, était connue avant 1986 et que ni la coopérative, ni la société n'en avaient averti les agriculteurs, les catalogues faisant même état de "bons résultats en toutes conditions", ce qui était erroné ; qu'elle a pu en déduire qu'elles avaient ainsi manqué à leur obligation d'information et de conseil vis-à-vis de ces agriculteurs et a souverainement apprécié le montant de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis des deux pourvois, tels qu'ils figurent dans les mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 97-22.508 formé par la société les Etablissements Florimond-Desprez, dont le siège est 59213 Bermerain, II - Sur le pourvoi n° C 97-22.700 formé par la Coopérative agricole du Trieux, venant aux droits de la Coopérative agricole "La Pélemoise", dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre elle le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B) et : 1 / M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / M. Jean Y..., demeurant Kerouazou, 22340 Paule, 3 / le GAEC de Pen Kerne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U 97-22.508 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 97-22.700 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Etablissements Florimond-Desprez, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative agricole du Trieux, venant aux droits de la Coopérative agricole "La Pélemoise", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° U 97-22.508, formé par la société Florimond-Desprez et le pourvoi n° C 97-22.700 formé par la Coopérative agricole du Trieux ; Sur les moyens réunis des deux pourvois, tels qu'ils figurent dans les mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 1997) a constaté, en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas exclusivement liés à des rapports d'expertise, et sans dénaturation, que l'information quant au rendement inférieur aux autres variétés des semences achetées par des agriculteurs à la Coopérative agricole La Pélemoise, et que celle-ci avait elle-même acquises de la société Florimond-Desprez, était connue avant 1986 et que ni la coopérative, ni la société n'en avaient averti les agriculteurs, les catalogues faisant même état de "bons résultats en toutes conditions", ce qui était erroné ; qu'elle a pu en déduire qu'elles avaient ainsi manqué à leur obligation d'information et de conseil vis-à-vis de ces agriculteurs et a souverainement apprécié le montant de leur préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse aux Etablissements Florimond-Desprez et à la Coopérative agricole du Trieux la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel