Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dec
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nicole Y..., épouse C..., demeurant ..., 2 / M. Pascal Y..., demeurant ..., 3 / M. Sylvain Y..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., tous trois agissant en qualité d'héritiers de M. Jean Y..., 4 / Mme Huguette Y..., veuve de M. Charles E..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de Mme Alphonsine X..., veuve de M. Georges Y..., 5 / M. Charles B..., demeurant ..., 6 / M. Henri A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Claude Z..., demeurant ..., 2 / de M. Michel D..., 3 / de Mme Gisèle D..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y..., de M. B... et de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Nicole Y..., épouse C..., à M. Pascal Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Jean Y... et à Mme Huguette Y..., veuve E..., agissant en qualité d'héritière de Mme Georges Y..., du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les demandeurs à l'action possessoire, qui reprochaient à M. Z... de leur refuser le passage sur sa propriété, seul moyen commode pour pouvoir accéder à leurs fonds enclavés, ne démontraient pas, malgré les trois mesures d'instruction effectuées, que leur passage sur la propriété Z... s'imposait pour qu'ils puissent exploiter leurs parcelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Sylvain Y..., B... et A..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procéès qualités, dure civile, rejette la demande de MM. Sylvain Y..., B... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel