Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408ded
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant le mas des Cabrières, 30320 Marguerittes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... n'établissait pas, alors qu'il était en charge de cette preuve, qu'il y aurait eu entretien, ou de plus fort, amélioration du fonds alors même que la convention orale passée entre lui et le propriétaire ne comportait qu'un avantage, celui de pouvoir nourrir, sans exposer de frais, un troupeau et que l'argument tenant à l'avantage en nature que constituerait pour le propriétaire du fonds le débroussaillage ne pouvait être retenu, comme ne représentant même pas une condition secondaire à l'exécution du contrat, mais au contraire un avantage pour l'occupant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel