Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408df2
- Date
- 19 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) que M. Y... a été engagé, le 29 septembre 1988, en qualité de commis cuisinier par la société Touraine hôtelière aux droits de laquelle se trouve la société Micner ; que suspendues le temps de l'accomplissement de ses obligations militaires, les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'à son licenciement pour motif économique, intervenu le 22 octobre 1994 ; que faisant notamment valoir que l'employeur ne lui aurait pas maintenu la rémunération qu'il percevait avant son départ au service militaire, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le tableau figurant au jugement du 24 novembre 1995 ne reproduit absolument pas les fiches de paie du salarié mais une partie du tableau établi par la société Micner pour les besoins de la procédure, que les bulletins de salaire établis pour la période antérieure au service national n'ont pas été pris en considération ; qu'en vertu du principe des avantages acquis le mode de rémunération appliqué avant le départ au service militaire devait être maintenu ; qu'il apparait de l'examen des bulletins de salaire, que l'employeur n'a plus rémunéré son salarié sur la base du taux horaire du SMIC ; qu'en fondant son argumentation uniquement à la lecture du tableau reproduit dans le jugement du conseil de prud'hommes sans prendre connaissance par elle-même, de tous les bulletins de salaire ni des autres éléments versés aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Micner, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Nadine X..., demeurant ..., commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Micner, 3 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Micner et Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) que M. Y... a été engagé, le 29 septembre 1988, en qualité de commis cuisinier par la société Touraine hôtelière aux droits de laquelle se trouve la société Micner ; que suspendues le temps de l'accomplissement de ses obligations militaires, les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'à son licenciement pour motif économique, intervenu le 22 octobre 1994 ; que faisant notamment valoir que l'employeur ne lui aurait pas maintenu la rémunération qu'il percevait avant son départ au service militaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le tableau figurant au jugement du 24 novembre 1995 ne reproduit absolument pas les fiches de paie du salarié mais une partie du tableau établi par la société Micner pour les besoins de la procédure, que les bulletins de salaire établis pour la période antérieure au service national n'ont pas été pris en considération ; qu'en vertu du principe des avantages acquis le mode de rémunération appliqué avant le départ au service militaire devait être maintenu ; qu'il apparait de l'examen des bulletins de salaire, que l'employeur n'a plus rémunéré son salarié sur la base du taux horaire du SMIC ; qu'en fondant son argumentation uniquement à la lecture du tableau reproduit dans le jugement du conseil de prud'hommes sans prendre connaissance par elle-même, de tous les bulletins de salaire ni des autres éléments versés aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à reprendre le tableau figurant dans la décision des premiers juges mais s'est déterminée au vu des bulletins de salaire eux-mêmes et des vérifications des conseillers rapporteurs n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Micner ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel