Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408df3
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande de réintégration et de ne pas lui avoir accordé une réparation suffisante de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel pour rejeter sa demande de réintégration se fonde sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail d'où il résulte que l'employeur peut refuser la réintégration tout en retenant que ce texte n'est pas applicable puisque le salarié avait moins de 2 ans d'ancienneté ; alors, au surplus, que le licenciement abusif d'un salarié lui cause nécessairement un préjudice et que ce préjudice ne doit pas être réduit au prétexte de la faible ancienneté du salarié et doit compenser notamment le préjudice matériel consistant en une perte importante de salaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e Chambres réunies), au profit de la SNCF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 18 mai 1990, par la SNCF suivant contrat d'adaptation à un emploi à durée indéterminée au poste d'agent mouvement, manoeuvre, manutention ; que la SNCF a rompu le contrat par lettre du 18 avril 1991 et a prétendu que cette rupture avait eu lieu pendant la période d'essai d'un an prévue à l'article 5 chapitre V du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que le salarié soutenant avoir été licencié, a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration dans son emploi et subsidiairement des dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande de réintégration et de ne pas lui avoir accordé une réparation suffisante de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel pour rejeter sa demande de réintégration se fonde sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail d'où il résulte que l'employeur peut refuser la réintégration tout en retenant que ce texte n'est pas applicable puisque le salarié avait moins de 2 ans d'ancienneté ; alors, au surplus, que le licenciement abusif d'un salarié lui cause nécessairement un préjudice et que ce préjudice ne doit pas être réduit au prétexte de la faible ancienneté du salarié et doit compenser notamment le préjudice matériel consistant en une perte importante de salaires ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail a décidé, à bon droit, qu'un salarié, dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, licencié sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait être réintégré dans son emploi en l'absence d'accord de son employeur ; Attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont apprécié, par l'évaluation qu'ils en ont fait, le montant de la réparation du préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel