Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408df5
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié par l'attitude de ce dernier qui avait affecté la bonne marche du service sans s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige ; alors, d'autre part, que la décision pénale de relaxe s'imposait à la juridiction civile ; que la cour d'appel en méconnaissant ce principe a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angel X..., demeurant bâtiment H 1, appartement 113, 31200 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la Société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 10 janvier 1983, par la société SEMVAT, en qualité de chauffeur, a été licencié le 9 février 1994 ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié par l'attitude de ce dernier qui avait affecté la bonne marche du service sans s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige ; alors, d'autre part, que la décision pénale de relaxe s'imposait à la juridiction civile ; que la cour d'appel en méconnaissant ce principe a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, a relevé que le comportement du salarié, lors de l'incident mentionné par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, avait affecté la bonne marche du service, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel