Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408df7
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure et rupture injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, et de prime de fin de contrat, alors, selon le moyen, que la rupture pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction disciplinaire dont la nullité peut être prononcée par la juridiction prud'homale pour irrégularité de forme ; qu'ayant observé en l'espèce que l'employeur n'avait notifié au salarié son renvoi, sans entretien préalable et par lettre datée du jour de son absence pour maladie le 26 octobre 1995, le conseil de prud'hommes devait rechercher si le non-respect de la procédure disciplinaire ne justifiait pas l'annulation de la mesure dont le salarié était frappé ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, il a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait également grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'absence de M. X... sur les lieux de son travail était connue dès 6h45 ; que le retard, au demeurant relatif, apporté par le salarié à informer par téléphone l'employeur de son départ en consultation médicale ne constituait pas, à lui seul, une faute grave susceptible d'être invoquée à l'appui de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la faute grave du salarié, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée était rompu prématurément n'avait pas l'obligation de reprendre le travail sur décision postérieure de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre versée aux débats, adressée par M. X... à la société Transports du 45e Parallèle à la suite de la rupture qui lui était notifiée, se contentait de contester le bien-fondé de cette décision ; qu'en retenant au contraire que le courrier par lequel l'employeur invitait l'intéressé à reprendre son travail jusqu'au terme de son contrat ne faisait que répondre favorablement à la demande contenue dans la lettre susvisée, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur la première branche du moyen unique en ce qu'elle concerne la réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure, et sur la troisième branche du moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Cambra, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (Section commerce), au profit de la société Transports du 45e Parallèle, dont le siège est zone artisanale l'Ile Neuve, 26600 La Roche de Glun, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché du 25 septembre au 15 décembre 1995 par la société Transports du 45e Parallèle, en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée déterminée comportant une période d'essai de trois semaines ; que l'employeur lui a adressé, le 26 octobre 1986, une lettre lui notifiant la rupture de son contrat de travail pour faute grave, à la suite de la perte du chargement d'un camion dont le transport lui avait été confié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture ; Sur la première branche du moyen unique en ce qu'elle concerne la nullité de la sanction disciplinaire : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure et rupture injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, et de prime de fin de contrat, alors, selon le moyen, que la rupture pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction disciplinaire dont la nullité peut être prononcée par la juridiction prud'homale pour irrégularité de forme ; qu'ayant observé en l'espèce que l'employeur n'avait notifié au salarié son renvoi, sans entretien préalable et par lettre datée du jour de son absence pour maladie le 26 octobre 1995, le conseil de prud'hommes devait rechercher si le non-respect de la procédure disciplinaire ne justifiait pas l'annulation de la mesure dont le salarié était frappé ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, il a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant pas été saisi par le salarié d'une demande de nullité de la sanction disciplinaire pour irrégularité de forme, n'était pas tenu de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait également grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'absence de M. X... sur les lieux de son travail était connue dès 6h45 ; que le retard, au demeurant relatif, apporté par le salarié à informer par téléphone l'employeur de son départ en consultation médicale ne constituait pas, à lui seul, une faute grave susceptible d'être invoquée à l'appui de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la faute grave du salarié, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que M. X... avait quitté le lieu de chargement du camion qu'il devait conduire, sans prévenir son employeur, pourtant accessible 24 heures sur 24 par téléphone, a pu décider que ce comportement, qui avait rendu impossible une organisation rationnelle du travail par l'employeur, et causé la perte d'un chargement de 25 tonnes dont l'indemnisation était réclamée à ce dernier, constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la quatrième branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée était rompu prématurément n'avait pas l'obligation de reprendre le travail sur décision postérieure de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre versée aux débats, adressée par M. X... à la société Transports du 45e Parallèle à la suite de la rupture qui lui était notifiée, se contentait de contester le bien-fondé de cette décision ; qu'en retenant au contraire que le courrier par lequel l'employeur invitait l'intéressé à reprendre son travail jusqu'au terme de son contrat ne faisait que répondre favorablement à la demande contenue dans la lettre susvisée, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen unique en ce qu'elle concerne la réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure, et sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction qui, conformément aux dispositions du texte susvisé, oblige l'employeur à convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, le conseil de prud'hommes énonce que si l'employeur avait bien l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable, en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, ce dernier ne bénéficiait pas de l'ancienneté nécessaire pour prétendre à une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation du salarié à un entretien préalable est une formalité obligatoire à toute sanction disciplinaire quelle que soit l'ancienneté du salarié, et que son absence cause nécessairement au salarié un préjudice dont il doit obtenir réparation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, le jugement rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137235ecd58014677408df7
Données disponibles
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