Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408df9
- Date
- 3 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global Risks, dont le siège est ..., 2 / Mme Suzanne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit : 1 / de M. Roland X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 18, allées Marines, 64100 Bayonne, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de l'UAP et de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée auprès de la société UAP, devenue Axa Global Risks, a été déclarée responsable, qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt fixe le montant de l'indemnité due à M. X... sans déduire une provision qui lui avait été versée ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... et la CPAM de Bayonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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