Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dfc
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Aurino A..., 2 / Mme Marguerite B..., épouse A..., demeurant ensemble 1, place Winston Churchill, 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., dit Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de la société Immo 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de Mme Isabelle Z..., domiciliée ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société financière continentale, 4 / de la société civile immobilière (SCI) Place de la République, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., ès qualités, et de la société civile immobilière (SCI) Place de la République, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... dit Pierre Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne prouvait que M. X... aurait agi pour le compte de la société Immo 3, qu'il était avéré au contraire que ce dernier ne disposait d'aucune part dans cette société dont son épouse était la gérante et que les époux A... connaissaient parfaitement sa qualité d'acquéreur comme en attestaient les lettres échangées entre les parties en juillet et décembre 1992 et n'ignoraient pas qu'en tant que marchand de biens, exerçant sous l'enseigne SOFIPIERRE, il acquérait les biens pour son propre compte pour les revendre le plus tôt possible et le plus cher possible, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas acquis les biens pour le compte de la société Immo 3 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en première instance, les époux A... avaient demandé le paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la nullité de la vente et que, devant la cour d'appel, ils sollicitaient une indemnité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en allégant des manoeuvres dolosives, la cour d'appel a exactement retenu que c'était à juste titre que M. X... soutenait que les demandes de dommages et intérêts en première instance et en appel ne tendaient pas aux mêmes fins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. X... dit Pierre Y... la somme de 9 000 francs et à Mme Z..., ès qualités et à la société civile immobilière (SCI) Place de la République, ensemble, la somme de 9 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil en allégant des manoeuv
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel