Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dfe
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sorefa Quattrini et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 octobre 1996) de les avoir déboutées de leur demande en nullité des opérations d'expertise et de les avoir condamnées, sur le fondement de ce rapport, à réparer les conséquences dommageables de désordres affectant un ensemble immobilier, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'expert qui entend un tiers ou, a fortiori, une partie de façon non contradictoire de porter les déclarations de ce tiers ou de cette partie à la connaissance des autres parties afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, ni des productions que le résultat de la conversation entre l'expert et l'architecte ait été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert ; qu'en rejetant cependant l'exception de nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, 2/ la société Sorefa Quattrini, dont le siège est 25 bis, rue du Commerce, 51350 Cormontreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1/ de la société Fondalu, dont le siège est zone industrielle du Tiragon, chemin du Puits du Plan, 06370 Mouans-Sartoux, 2/ de la société Spie Citra Nord, dont le siège est 250, avenue Martin Keller, 59110 La Madeleine, 3/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75739 Paris Cedex 15, 4/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 29, rue des Trois Fontanots, 92743 Nanterre, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, prise en qualité d'assureur de la société anonyme Spie Citra Nord, 5/ de la société Serrurerie métallique Joossen, dont le siège est 51370 Thillois, 6/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, prise en qualité d'assureur de la société anonyme Serrurerie métallique Joossen, 7/ de M. Vincent X..., demeurant ... 8/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est 90, rue Hamelin, 75783 Paris, 9/ de la société Intexalu, dont le siège social est zone industrielle du Camp Dessert Nord, 73480 Puget-sur-Argens, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société Sorefa Quattrini, de la SCP Masse-Dessen,, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fondalu, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spie Citra Nord et de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP, prise en qualité d'assureur de la société Spie Citra Nord ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sorefa Quattrini et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 octobre 1996) de les avoir déboutées de leur demande en nullité des opérations d'expertise et de les avoir condamnées, sur le fondement de ce rapport, à réparer les conséquences dommageables de désordres affectant un ensemble immobilier, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'expert qui entend un tiers ou, a fortiori, une partie de façon non contradictoire de porter les déclarations de ce tiers ou de cette partie à la connaissance des autres parties afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, ni des productions que le résultat de la conversation entre l'expert et l'architecte ait été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert ; qu'en rejetant cependant l'exception de nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les conclusions de l'expert ne sont pas fondées sur un contact téléphonique, non contradictoire, entre lui-même et l'architecte, relaté dans son rapport, mais sur les pièces qui ont été analysées et discutées en présence des parties et de leurs représentants ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les droits de la défense, décider que cette communication, sans incidence sur le fond du litige, n'avait pas causé de grief à la compagnie UAP et à la société Sorefa Quattrini ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des assurances de Paris et la société Sorefa Quattrini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des assurances de Paris et la société Sorefa Quattrini, ensemble, à payer à la société Fondalu la somme de 12 000 francs, d'une part, à M. X... et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 12 000 francs, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel