Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dff
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Muriel A..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, au profit de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte (CPS), dont le siège est Place Mariage, 97600 Mamoudzou, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Attendu que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte soutient que le moyen est irrecevable en application de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce texte n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le moyen est né de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement contient l'indication, à peine de nullité, du nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la juridiction d'appel étaient M. Fahet, président, Mme Carreet M. Abdoul Madjidi, assesseurs ; Attendu, cependant, qu'il ressort d'une déclaration du greffier et de la déclaration concordante de M. Abdousalam que celui-ci, et non Mme Carre, avait siégé ; Qu'il s'ensuit que, n'indiquant pas les noms des magistrats qui avaient délibéré, l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, ni les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1996, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel