Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e02
- Date
- 20 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que M. Abdelwahab X..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention administrative le 2 avril 1999 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a demandé la prolongation de cette mesure ; Attendu que le premier président, après avoir énoncé que M. X..., non comparant, avait été régulièrement convoqué par un télégramme téléphoné n° HCJ 2383, a annulé l'ordonnance du juge délégué ayant assigné à résidence cet étranger ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelwahab X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du préfet des Hauts-de-Seine, domicilié en la préfecture des Hauts-de-Seine, section Eloignement, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que l'étranger maintenu en rétention, ainsi que son avocat, doivent être avisés de l'audience d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que M. Abdelwahab X..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention administrative le 2 avril 1999 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a demandé la prolongation de cette mesure ; Attendu que le premier président, après avoir énoncé que M. X..., non comparant, avait été régulièrement convoqué par un télégramme téléphoné n° HCJ 2383, a annulé l'ordonnance du juge délégué ayant assigné à résidence cet étranger ; Qu'en statuant ainsi, alors que ledit télégramme téléphoné figurant au dossier était adressé à M. Mohamed X..., fils de l'étranger retenu, et qu'il ne résulte pas de la procédure que le conseil de l'étranger avait été convoqué, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- etranger
Référence
6137235ecd58014677408e02
Données disponibles
- Texte intégral