Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e04
- Date
- 27 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. X... a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que, devant le juge saisi par le Préfet de Police d'une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soutenu qu'il avait formé une demande de régularisation de sa situation ; que le juge a prolongé la mesure de rétention ; Attendu que, pour infirmer cette décision et remettre en liberté M. X..., le premier président énonce que la requête du Préfet de Police, qui ne donne aucune information sur la suite réservée à la demande de régularisation formée par l'intéressé en application de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 24 juin 1997, laquelle exige que la décision de refus de séjour soit motivée, ou sur les raisons ayant empêché l'examen de cette demande avant le dépôt de la requête, alors que, selon la circulaire, en cas d'interpellation, la demande est instruite pendant la durée du maintien en rétention, ne répond pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 et ne permet pas au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, d'exercer son contrôle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction générale de la Police générale, 8e bureau, 9, boulevard du Palais, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Lajhwinder X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mmes Borra, Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, et les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. X... a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que, devant le juge saisi par le Préfet de Police d'une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soutenu qu'il avait formé une demande de régularisation de sa situation ; que le juge a prolongé la mesure de rétention ; Attendu que, pour infirmer cette décision et remettre en liberté M. X..., le premier président énonce que la requête du Préfet de Police, qui ne donne aucune information sur la suite réservée à la demande de régularisation formée par l'intéressé en application de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 24 juin 1997, laquelle exige que la décision de refus de séjour soit motivée, ou sur les raisons ayant empêché l'examen de cette demande avant le dépôt de la requête, alors que, selon la circulaire, en cas d'interpellation, la demande est instruite pendant la durée du maintien en rétention, ne répond pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 et ne permet pas au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, d'exercer son contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de régularisation en cours d'examen ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de reconduite à la frontière et que l'appréciation d'une décision relative à cette demande ressortit aux seules juridictions administratives, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- etranger
Référence
6137235ecd58014677408e04
Données disponibles
- Texte intégral