Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e0b
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 98-43.572, R 98-43.577, T 98-43.579, V 98-43.581, W 98-43.582, X 98-43.583 formés par l'Association loisirs et promotion des jeunes (ALPJ), dont le siège est ..., en cassation de six jugements rendus le 28 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Sylvain Z..., demeurant ..., 2 / de M. Patrice A..., demeurant ..., 3 / de M. Claude B..., demeurant ..., 4 / de M. Christian X..., demeurant appt.11, entrée B, boulevard Pierre Guillain, 62500 Saint-Omer, 5 / de M. Guy Y..., demeurant ..., entrée 3, les Sytises, 62500 Saint-Omer, 6 / de M. Michel C..., demeurant .... 57, 62219 Longuenesse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Z..., B..., X..., Y... et C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-43.572, R 98-43.577, T 98-43.579, V 98-43.581, W 98-43.582, X 98-43.583 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Association loisirs et promotion des jeunes s'est pourvue en cassation contre plusieurs jugements rendus sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à des rappels de salaire, congés payés, de prime de panier et d'heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ces jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRECEVABLE les pourvois ; Condamne l'Association loisirs et promotion des jeunes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408e0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA