Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e0c
- Date
- 6 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Trans bennes organisation (TBO) ayant licencié, le 6 juillet 1993, un salarié, a été condamnée par le conseil de prud'hommes à lui verser un rappel de salaires, un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents pour un montant brut global de 113 513,51 francs, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant total de 66 495 francs ; qu'elle a signé, le 20 novembre 1994, avec le salarié une transaction par laquelle elle s'est engagée à verser à celui-ci une somme nette et forfaitaire de 160 000 francs en réparation du préjudice subi ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la partie de cette somme correspondant aux rappels de salaires et d'heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de préavis, et aux congés payés afférents, tels que fixés par le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel (Poitiers, 25 novembre 1997), accueillant partiellement le recours de l'employeur, a limité le redressement aux montants du rappel de salaires et du préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge, quelle que soit la qualification retenue par les parties, de rechercher si la somme allouée à un salarié en exécution d'une transaction n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisation ; qu'en limitant l'assiette du redressement à la somme de 25 819,56 francs au motif, pour le surplus, que les parties dans leur transaction n'ont pas fait état des heures supplémentaires, sans rechercher, au vu notamment des réclamations du salarié devant la juridiction prud'homale et des condamnations prononcées par cette juridiction, la nature du surplus des sommes ayant fait l'objet de ladite transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'une différence mathématique entre le montant des condamnations prononcées par la juridiction prud'homale et le montant de I'indemnité transactionnelle prévue par les parties ne suffit pas à établir que cette dernière ne comprend aucun élément de rémunération soumis à cotisation ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué est derechef privé de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que faute d'expliciter en quoi résiderait cette différence mathématique prétendue, I'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Trans bennes organisation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, de la SCP Gatineau, avocat de la société Trans bennes organisation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Trans bennes organisation (TBO) ayant licencié, le 6 juillet 1993, un salarié, a été condamnée par le conseil de prud'hommes à lui verser un rappel de salaires, un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents pour un montant brut global de 113 513,51 francs, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant total de 66 495 francs ; qu'elle a signé, le 20 novembre 1994, avec le salarié une transaction par laquelle elle s'est engagée à verser à celui-ci une somme nette et forfaitaire de 160 000 francs en réparation du préjudice subi ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la partie de cette somme correspondant aux rappels de salaires et d'heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de préavis, et aux congés payés afférents, tels que fixés par le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel (Poitiers, 25 novembre 1997), accueillant partiellement le recours de l'employeur, a limité le redressement aux montants du rappel de salaires et du préavis ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge, quelle que soit la qualification retenue par les parties, de rechercher si la somme allouée à un salarié en exécution d'une transaction n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisation ; qu'en limitant l'assiette du redressement à la somme de 25 819,56 francs au motif, pour le surplus, que les parties dans leur transaction n'ont pas fait état des heures supplémentaires, sans rechercher, au vu notamment des réclamations du salarié devant la juridiction prud'homale et des condamnations prononcées par cette juridiction, la nature du surplus des sommes ayant fait l'objet de ladite transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'une différence mathématique entre le montant des condamnations prononcées par la juridiction prud'homale et le montant de I'indemnité transactionnelle prévue par les parties ne suffit pas à établir que cette dernière ne comprend aucun élément de rémunération soumis à cotisation ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué est derechef privé de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que faute d'expliciter en quoi résiderait cette différence mathématique prétendue, I'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises, et a distingué dans la somme globale allouée au salarié au titre de la transaction entre la partie indemnitaire et la partie correspondant à des rémunérations soumises à cotisations ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trans bennes organisation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel