Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e13
- Date
- 8 février 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteursalariésgarantie de l'agsplafond
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M. François X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Stratégie marketing développement, demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Rennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier texte est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu qu'engagé le 17 novembre 1986 en qualité de consultant par la société Stratégies Marketing développement, M. Y... a saisi le 19 février 1996 la juridiction prudhomale afin de faire constater la rupture de son contrat de travail ; que le 29 avril 1997 l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judidiaire ; Attendu que pour limiter au plafond 4 la garantie par l'AGS de la créance du salarié, l'arrêt attaqué retient que la garantie sera celle du plafond 13 s'il résulte du dossier que la rémunération du salarié était inférieure au minimum fixé par la convention collective ; que celle-ci étant supérieure à ce minimum, il convient de déclarer le CGEA bien fondé en ses prétentions à limiter sa garantie au plafond 4 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance du salarié était constituée de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS et le CGEA de Rennes devront garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS et le CGEA de Rennes devront garantir la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de la société Stratégies Marketing Développement dans la limite du plafond 13 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Rennes à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137235ecd58014677408e13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel