Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e17
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Saveurs et Délices fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) d'avoir écarté la faute grave et condamné l'employeur à payer aux salariées des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement du 18 mai 1994 n'ayant nullement fait état de la cause du transfert des locaux de l'entreprise de Paris à Montmagny, c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de ce courrier que l'arrêt attaqué considère que, pour justifier le licenciement de l'intéressée, l'employeur soutenait que le transfert des locaux de Paris à Montmagny avait été prévu dans l'acte de cession intervenu entre les parties et conclut que si l'acte de cession prévoyait qu'un transfert des locaux devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1995, ledit transfert était survenu soudainement à la mi-avril 1994 et bien avant le terme ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la faute grave invoquée n'était pas établie, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que Mme Y... n'ayant nullement - au contraire de Mme X... - allégué qu'elle se serait vu retirer le pouvoir de signature sur le compte de la société, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail de Mme Y... avait fait l'objet d'une modification substantielle au motif qu'elle s'était vu retirer ce pouvoir de signature, et alors enfin que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'une modification substantielle au motif que, outre la suppression de son pouvoir de signature sur le compte de la société, l'intéressée s'était vu imposer désormais "un long transport de plus d'une heure", faute d'avoir explicité ce qui aurait permis à la cour d'appel de parvenir à cette conclusion et faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le domicile de la salariée était "à 5 minutes en métro de la gare du Nord, et le trajet en train de 15 minutes, suivi d'un kilomètre de marche à pied, soit au total de 45 minutes", la Cour de Cassation se trouvant, dans ces conditions, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Délices et Saveurs, dont le siège est 201, rue jules Ferry, 95360 Montmagny, et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 2 / de Mme Hélène Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1962 en qualité de directeur commercial de la société Bornibus, alors dirigée par son père ; que sa soeur, Mme X... a également été embauchée le 26 août 1963 comme directeur administratif ; que le 24 septembre 1992, elles ont cédé la totalité de leurs actions dans la société Bornibus, dénommée ultérieurement société Saveurs et Délices ; qu'ayant refusé de travailler au nouveau siège de l'entreprise, elles ont été licenciées pour faute grave, par lettre du 18 mai 1994 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Saveurs et Délices fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) d'avoir écarté la faute grave et condamné l'employeur à payer aux salariées des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement du 18 mai 1994 n'ayant nullement fait état de la cause du transfert des locaux de l'entreprise de Paris à Montmagny, c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de ce courrier que l'arrêt attaqué considère que, pour justifier le licenciement de l'intéressée, l'employeur soutenait que le transfert des locaux de Paris à Montmagny avait été prévu dans l'acte de cession intervenu entre les parties et conclut que si l'acte de cession prévoyait qu'un transfert des locaux devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1995, ledit transfert était survenu soudainement à la mi-avril 1994 et bien avant le terme ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la faute grave invoquée n'était pas établie, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que Mme Y... n'ayant nullement - au contraire de Mme X... - allégué qu'elle se serait vu retirer le pouvoir de signature sur le compte de la société, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail de Mme Y... avait fait l'objet d'une modification substantielle au motif qu'elle s'était vu retirer ce pouvoir de signature, et alors enfin que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'une modification substantielle au motif que, outre la suppression de son pouvoir de signature sur le compte de la société, l'intéressée s'était vu imposer désormais "un long transport de plus d'une heure", faute d'avoir explicité ce qui aurait permis à la cour d'appel de parvenir à cette conclusion et faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le domicile de la salariée était "à 5 minutes en métro de la gare du Nord, et le trajet en train de 15 minutes, suivi d'un kilomètre de marche à pied, soit au total de 45 minutes", la Cour de Cassation se trouvant, dans ces conditions, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants de l'arrêt relatifs à la modification des contrats de travail, la cour d'appel a pu écarter la faute grave reprochée aux salariées en considérant que leur refus de rejoindre leur poste de travail était excusé par leur âge et l'important déplacement qui leur était imposé ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Délices et Saveurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Délices et Saveurs à payer à Mme X... et Mme Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel