Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e3f
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SAS Z... France, dont le siège est ..., 2 / la société Serca, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, au profit : 1 / de la société Cap Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mme A... Ranger, demeurant ..., 3 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., 4 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant ..., 5 / de M. Frédéric B..., demeurant ..., 6 / de M. C... Couturas, demeurant ..., 7 / de M. Frédéric F..., demeurant ..., 8 / de M. Denis E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SAS Z... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que Mmes D... et Y..., MM. X..., B..., Couturas, F... et E... ont demandé en référé la condamnation de la société Cap Ile-de-France à leur payer diverses sommes à titre de provision ; Attendu que la formation de référé a d'office condamné la société SERCA Casino qui n'avait pas été appelée en la cause, en quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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