Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e41
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Nice hockey club, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Michel X... (fils), demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par contrat de travail saisonnier en date du 15 septembre 1998, l'association Nice hockey club, représentée par son président, M. Michel X... (père), a embauché, pour la durée de la saison du 15 septembre 1998 au 30 avril 1998, M. Michel X... (fils) en qualité de joueur pour un salaire mensuel forfaitaire de 5 200 francs bruts par mois ; Attendu que l'association reproche à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, 25 février 1999) de l'avoir condamnée à régler à M. Michel X... les salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 1998, soit 15 600 francs et 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'association est régie par la loi du 1er juillet 1901, que l'assemblée générale réunie le 29 juillet 1998 sur convocation de l'administrateur ad hoc désigné par le tribunal de grande instance a révoqué l'ancien comité directeur présidé par M. Michel X... (père) et a élu un nouveau bureau et un nouveau président, M. Y... ; que ces élections ont été enregistrées à la préfecture des Alpes-Maritimes et publiées au Journal officiel le 3 août 1998 ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. Michel X... (père) n'était pas président du Nice hockey club le 15 septembre 1998 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas soutenir que le contrat de travail conclu entre MM. Michel X... père et fils "a été signé par le président du Nice hockey club en titre" et qu'ainsi, l'ordonnance de référé doit être cassée et annulée pour avoir été rendue en violation de la loi sur les associations ; que, d'autre part et surabondamment, il est erroné de soutenir que M. X... (fils) ait participé à une quelconque compétition ou à un quelconque match pour le compte du Nice hockey club, qu'il y a erreur manifeste d'appréciation, le juge des référés ne pouvant, en l'état, soutenir que M. X... (fils) bénéficiait d'une situation de travail évidente et apparente ; Mais attendu que la formation de référé qui a, d'une part, constaté la signature du contrat de travail pour l'association par M. Michel X... "président" et, d'autre part, apprécié souverainement les conditions d'exécution du contrat de travail, a pu en déduire, sans avoir à se prononcer sur les difficultés existantes entre les dirigeants de l'association, que la demande n'était pas sérieusement contestable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Nice hockey club aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Nice Hockey Club à payer à M. X... (fils) la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA