Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e44
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires pour la période postérieure à la réduction de son secteur d'activité alors, selon le moyen, que la réduction de son secteur entraînait une véritable réduction de son salaire et qu'en présence de son refus, l'employeur aurait dû poursuivre la procédure de licenciement et devait continuer de rémunérer le salarié sur la base du chiffre d'affaires réalisé avant la modification imposée ; que le salarié a été privé des mesures spéciales de protection ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison de la voie de fait exercée par l'employeur qui lui a retiré son fichier clients alors, selon le moyen, qu'il était tenu de rendre son fichier sous peine d'être sanctionné pour faute grave ; qu'en lui retirant son fichier, l'employeur l'a mis dans l'impossibilité d'accomplir son contrat dans les conditions antérieures et a porté atteinte à la force obligatoire de son contrat de travail de salarié protégé alors que ce retrait n'était pas urgent ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit du Laboratoire Spad, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Laboratoire Spad, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 janvier 1972 par la société Laboratoire Spad en qualité de représentant multicartes ; qu'il a été élu membre du comité d'entreprise le 26 janvier 1994 ; que le 23 décembre 1994, l'employeur lui a proposé de diminuer son secteur d'activité et lui a demandé de restituer le fichier des clients de la zone qui lui était retirée ; que le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail entérinant le nouveau découpage de son secteur mais a restitué le fichier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires pour la période postérieure à la réduction du secteur ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires pour la période postérieure à la réduction de son secteur d'activité alors, selon le moyen, que la réduction de son secteur entraînait une véritable réduction de son salaire et qu'en présence de son refus, l'employeur aurait dû poursuivre la procédure de licenciement et devait continuer de rémunérer le salarié sur la base du chiffre d'affaires réalisé avant la modification imposée ; que le salarié a été privé des mesures spéciales de protection ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant aux termes duquel le salarié ne pouvait pas faire grief à l'employeur du changement de ses conditions de travail, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaires, a estimé que celle-ci n'était pas justifiée, le changement des conditions de travail n'ayant entraîné aucune diminution du salaire ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison de la voie de fait exercée par l'employeur qui lui a retiré son fichier clients alors, selon le moyen, qu'il était tenu de rendre son fichier sous peine d'être sanctionné pour faute grave ; qu'en lui retirant son fichier, l'employeur l'a mis dans l'impossibilité d'accomplir son contrat dans les conditions antérieures et a porté atteinte à la force obligatoire de son contrat de travail de salarié protégé alors que ce retrait n'était pas urgent ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Spad ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel