Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e5b
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997), statuant sur l'action possessoire engagée à son encontre par les époux X..., qui lui reprochaient d'avoir édifié sur sa propriété une piscine en surélévation d'où s'exerçait sur leur fonds une vue prétendument irrégulière, de déclarer recevable cette action, alors, selon le moyen, "que le juge du possessoire saisi d'une action en réparation d'un trouble causé à la possession d'un bien n'a pas le pouvoir d'interpréter les conventions ; qu'en l'espèce, les consorts X... soutenaient à l'appui de leur demande de destruction de la piscine construite sur le fonds de Mme Z... et présentée devant le juge d'instance, statuant au possessoire, que l'inexécution par Mme Z... de son engagement de construire la margelle de la piscine au ras du sol était à l'origine des vues qui pouvaient être exercées sur leur fonds à partir de l'ouvrage ; que pour décider que l'action était bien de nature possessoire et que le trouble était établi, l'arrêt a décidé que l'autorisation donnée par les époux X... portait seulement sur le principe de construction de la piscine et non sur les vues de leur voisine ; qu'en procédant ainsi, pour trancher le litige, à l'interprétation de l'accord des parties à laquelle il lui était interdit de se livrer, la cour d'appel a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à supprimer la piscine litigieuse, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit interpréter les actes rendus obscurs par leur confontation avec des circonstances ou des actes qui les contredisent en recherchant l'intention réelle des parties ; qu'est obscur l'acte, dépourvu de toute utilité pour celle des parties qui devrait en être le bénéficiaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'autorisation des époux X... portait sur le principe de la construction et non sur les vues susceptibles d'être exercées sur leur fonds à partir de la piscine, sans rechercher si, compte tenu, d'une part, de l'inutilité que présentait pour Mme Z... l'obtention d'un accord de ses voisins sur le principe d'une construction sur son fonds qu'elle aurait été en droit d'élever sans leur accord, et d'autre part, de l'allégation par les consorts X... de la prétendue obligation de Mme Z... de construire la margelle de la piscine au ras du sol, l'autorisation litigieuse n'était pas obscure et si l'accord des parties n'avait pas porté en réalité sur les vues que Mme Z... pouvait exercer à partir de sa piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les piscines construites sur un terrain ne constituent ni des ouvertures ni des ouvrages faisant saillies, de sorte que les vues susceptibles d'être exercées à partir de tels ouvrages ne sont pas interdites par l'article 678 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 678 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Henri X..., 2 / de Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997), statuant sur l'action possessoire engagée à son encontre par les époux X..., qui lui reprochaient d'avoir édifié sur sa propriété une piscine en surélévation d'où s'exerçait sur leur fonds une vue prétendument irrégulière, de déclarer recevable cette action, alors, selon le moyen, "que le juge du possessoire saisi d'une action en réparation d'un trouble causé à la possession d'un bien n'a pas le pouvoir d'interpréter les conventions ; qu'en l'espèce, les consorts X... soutenaient à l'appui de leur demande de destruction de la piscine construite sur le fonds de Mme Z... et présentée devant le juge d'instance, statuant au possessoire, que l'inexécution par Mme Z... de son engagement de construire la margelle de la piscine au ras du sol était à l'origine des vues qui pouvaient être exercées sur leur fonds à partir de l'ouvrage ; que pour décider que l'action était bien de nature possessoire et que le trouble était établi, l'arrêt a décidé que l'autorisation donnée par les époux X... portait seulement sur le principe de construction de la piscine et non sur les vues de leur voisine ; qu'en procédant ainsi, pour trancher le litige, à l'interprétation de l'accord des parties à laquelle il lui était interdit de se livrer, la cour d'appel a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée par les époux X... ne portait que sur le principe de la construction et aucunement sur les vues qui pourraient s'exercer à partir de cet ouvrage, et que Mme Z..., de son côté, n'avait pris aucun engagement contractuel envers les époux X... relativement aux conditions d'édification de la piscine, la cour d'appel a justement retenu, sans violer le texte visé au moyen, que l'action des époux X... était possessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à supprimer la piscine litigieuse, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit interpréter les actes rendus obscurs par leur confontation avec des circonstances ou des actes qui les contredisent en recherchant l'intention réelle des parties ; qu'est obscur l'acte, dépourvu de toute utilité pour celle des parties qui devrait en être le bénéficiaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'autorisation des époux X... portait sur le principe de la construction et non sur les vues susceptibles d'être exercées sur leur fonds à partir de la piscine, sans rechercher si, compte tenu, d'une part, de l'inutilité que présentait pour Mme Z... l'obtention d'un accord de ses voisins sur le principe d'une construction sur son fonds qu'elle aurait été en droit d'élever sans leur accord, et d'autre part, de l'allégation par les consorts X... de la prétendue obligation de Mme Z... de construire la margelle de la piscine au ras du sol, l'autorisation litigieuse n'était pas obscure et si l'accord des parties n'avait pas porté en réalité sur les vues que Mme Z... pouvait exercer à partir de sa piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les piscines construites sur un terrain ne constituent ni des ouvertures ni des ouvrages faisant saillies, de sorte que les vues susceptibles d'être exercées à partir de tels ouvrages ne sont pas interdites par l'article 678 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 678 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la question des vues pouvant s'exercer sur le fonds des époux X... depuis la piscine, était demeurée étrangère aux prévisions des parties, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Z... exerçait, depuis la plage de sa piscine construite en exhaussement, une vue plongeante sur le fonds des époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'article 678 du Code civil était applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) servitude
Référence
6137235ecd58014677408e5b
Données disponibles
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