Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e68
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal formé par M. Y... et le premier moyen du pourvoi incident formé par le GAN, qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe : Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société SMF International : Attendu que la société SMF International fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du fait que le dommage serait survenu début avril 1991 et non pas entre le 16 mars 1991 et le 15 avril 1991, de sorte que les fautes de la société LPS, de la société Teyssou-Prieur et de la SCP de Quay et X..., commises avant le 22 mars 1991, n'auraient pas eu de rapport de causalité avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi incident formé par le GAN :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Alain Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la Société parisienne de promotion et de recherches (SPPR), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société Lancry protection sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Teyssou Prieur, société anonyme, dont le siège est 96, avenue du Président Wilson, 93214 La Plaine Saint-Denis, 3 / de la société La Suisse assurances (France), société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société d'assurances l'Union Phenix espagnol (UPE), 4 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société SMF International, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Christian de Quay et Francis X..., dont le siège est ... et actuellement ..., 7 / de la société Le GAN Incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Le GAN Incendie accidents a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et déclare s'associer expressément au premier moyen du pourvoi principal ; La société SMF International a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Le Gan Incendie accidents, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société SMF International, demanderesse au pourvoi incident, invoque également, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Balat, avocat de la SCP Christian de Quay et Francis X..., de Me Cossa, avocat de la société SMF International, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Teyssou Prieur et de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le GAN Incendie accidents, de Me Odent, avocat de la société Lancry protection sécurité, de Me de Nervo, avocat de la société La Suisse assurances, venant aux droits de l'Union Phenix espagnol, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Parisienne de promotion et de recherche (SPPR), qui occupait, en vertu d'un contrat de crédit-bail, des locaux industriels appartenant à la société SMF international (SMFI), en faisait assurer le gardiennage par la société Lancry protection sécurité (LPS) selon un contrat du 22 juin 1990 conclu pour une durée minimale de trois mois renouvelable par convention expresse ; que ce contrat était stipulé ne pouvoir être renouvelé par tacite reconduction, mais qu'il devait être dénoncé au plus tard 48 heures avant l'échéance de la trimestrialité considérée par simple lettre recommandée ; que la société SPPR ayant été mise en liquidation judiciaire en décembre 1990, son liquidateur, M. Y..., a, par lettre du 14 décembre 1990, demandé à la société LPS de continuer sa protection jusqu'à nouvel ordre ; que les actifs mobiliers ont été cédés de gré à gré en février 1991 à la société Teyssou Prieur, après inventaire et estimation par M. de Quay, commissaire-priseur qui, par lettre du 1er mars 1991, a informé cette dernière qui avait enlevé le matériel acquis par elle, que les autres matériels seraient restitués à leur propriétaire, en précisant que le liquidateur prendrait en charge la moitié du gardiennage pour le mois de mars, et qu'elle aurait à supporter l'autre moitié ; que le 6 mars 1991, la société Teyssou Prieur a "confirmé" à la société LPS ne plus avoir besoin de surveillance pour les locaux de la société SPPR ; que la société LPS a remis les clés le 15 mars à un préposé de la société Teyssou ; que le 16 avril 1991, le bailleur a constaté que des vols et dégradations avaient été commis dans les locaux et en a averti le liquidateur qui a enjoint à la société LPS de rétablir une surveillance jusqu'au 19 avril ; que le liquidateur ayant été condamné en référé à verser une somme à titre de provision à la société SMFI, a assigné au fond, en vue d'être garanti des conséquences de la cessation du gardiennage, la société LPS, laquelle a appelé en garantie son assureur, la compagnie Union phénix espagnol (UPE) et la société Teyssou Prieur ; que la société SMFI a assigné le liquidateur, son assureur le GAN, ainsi que les sociétés LPS et Teyssou et le commissaire-priseur ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal formé par M. Y... et le premier moyen du pourvoi incident formé par le GAN, qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine des deux clauses relatives au renouvellement du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, a estimé qu'il appartenait au liquidateur de renouveler de façon expresse le contrat pour chaque nouvelle période de trois mois, a relevé qu'il n'avait effectué aucun acte pour s'assurer de la bonne exécution du contrat de gardiennage et qu'en notifiant le maintien du contrat le 14 décembre 1990, il n'avait pu le renouveler que pour une nouvelle trimestrialité, du 22 décembre 1990 au 22 mars 1991 ; que, dès lors que le silence de M. Y... s'analysait en une décision de ne pas reconduire le contrat, ce qui autorisait la société LPS à quitter les lieux et que l'arrêt constate que les dommages ne sont pas intervenus avant la date d'expiration dudit contrat, la cour d'appel a pu décider qu'à supposer établie une faute de la part de la société LPS, cette faute ne pouvait avoir de lien causal avec le dommage ; qu'en conséquence, le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en ses quatrième et cinquième branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société SMF International : Attendu que la société SMF International fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du fait que le dommage serait survenu début avril 1991 et non pas entre le 16 mars 1991 et le 15 avril 1991, de sorte que les fautes de la société LPS, de la société Teyssou-Prieur et de la SCP de Quay et X..., commises avant le 22 mars 1991, n'auraient pas eu de rapport de causalité avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le fait que le vol aurait été commis au début du mois d'avril 1991 résultait de la plainte déposée par la société SMFI International elle-même, de sorte que le moyen est dépourvu de toute pertinence ; Mais sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi incident formé par le GAN : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la compagnie Le GAN à garantir la société SPPR représentée par son liquidateur, l'arrêt attaqué retient que le GAN ne peut se prévaloir de la suspension des effets de la garantie pour inoccupation des locaux prévue au chapitre D des conditions spéciales, dès lors que la police avait pour objet de garantir les biens meubles et immeubles d'un "atelier en chômage" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état d'abandon dans lequel se trouvait l'usine n'était pas de nature à faire échec au jeu de la garantie applicable seulement en cas d'occupation des locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi incident formé par le GAN : Met hors de cause la SCP de Quay et X..., commissaire-priseur, dans le pourvoi principal formé par M. Y..., ès qualités, et le pourvoi incident formé par le GAN ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Le GAN à garantir la société SPPR, représentée par son liquidateur, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Fait masse des dépens et en laisse la charge par moitié à M. Y..., ès qualités, et à la société SMF International ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel