Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e6b
- Date
- 2 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 1997), qu'un litige ayant opposé M. X... et la Ligue corse de tennis, un juge des référés a statué par une ordonnance dont M. X... et le Comité régional olympic et sportif de Corse (le CROSC) ont interjeté appel, ainsi que d'une ordonnance rectificative, décisions qui leur avaient été signifiées respectivement le 15 avril et le 30 juillet 1997 ; que la Ligue corse de tennis ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. X... et le CROSC ont excipé de l'irrégularité des significations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... et le CROSC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés contre les ordonnances des 11 mars et 16 juin 1997, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne relève à aucun moment dans sa décision que les précisions apportées par l'huissier instrumentaire à la Ligue corse de tennis ont été régulièrement communiquées aux parties appelantes pour qu'elles puissent en temps et en heure faire valoir leurs observations avec un délai suffisant, la lettre étant datée du 22 octobre 1997 et les débats ayant eu lieu le 23 octobre ; qu'ainsi, le juge de cassation n'est pas à même de s'assurer du respect des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des exigences des droits de la défense et d'un procès à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... et le CROSC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels, alors que, selon le moyen, 1 / la signification à domicile ne peut être utilement faite que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'à cet égard l'acte de signification doit énoncer les raisons d'une impossibilité de signifier à personne et doit préciser les diligences concrètes et précises de l'officier public et ce pour qu'il puisse valablement signifier à domicile ; qu'en l'espèce, les actes de signification qui doivent à cet égard se suffire à eux-mêmes et auxquel peut bien sûr être annexé tout procès-verbal, ne contiennent aucune mention faisant état d'investigations particulières pour signifier à personne, un lettre ultérieure de l'huissier relatant les diligences par lui accomplies étant impropre à régulariser un acte de signification ; qu'en jugeant le contraire à partir de motifs insuffisants car lapidaires et inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 654, 655, 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, violés ; 2 / en toute hypothèse, un acte d'huissier signifiant une décision faisant courir un délai d'appel doit impérativement se suffire à lui-même, si bien que c'est à tort et au mépris des textes cités au précédent élément de moyen, violés, que la cour d'appel se prononce sur la régularité des significations en faisant état et surtout en se fondant sur le contenu d'une lettre du 22 octobre 1997 de l'huissier instrumentaire à l'avocat de la partie intimée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / le Comité régional olympic et sportif de Corse (CROSC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Ligue corse de tennis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et du Comité régional olympic et sportif de Corse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 1997), qu'un litige ayant opposé M. X... et la Ligue corse de tennis, un juge des référés a statué par une ordonnance dont M. X... et le Comité régional olympic et sportif de Corse (le CROSC) ont interjeté appel, ainsi que d'une ordonnance rectificative, décisions qui leur avaient été signifiées respectivement le 15 avril et le 30 juillet 1997 ; que la Ligue corse de tennis ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. X... et le CROSC ont excipé de l'irrégularité des significations ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... et le CROSC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés contre les ordonnances des 11 mars et 16 juin 1997, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne relève à aucun moment dans sa décision que les précisions apportées par l'huissier instrumentaire à la Ligue corse de tennis ont été régulièrement communiquées aux parties appelantes pour qu'elles puissent en temps et en heure faire valoir leurs observations avec un délai suffisant, la lettre étant datée du 22 octobre 1997 et les débats ayant eu lieu le 23 octobre ; qu'ainsi, le juge de cassation n'est pas à même de s'assurer du respect des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des exigences des droits de la défense et d'un procès à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de la décision attaquée que M. X... et le CROSC aient soutenu devant les juges du fond qu'ils n'avaient pas disposé d'un temps suffisant pour présenter leurs observations sur les indications de la lettre de l'huissier de justice ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... et le CROSC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels, alors que, selon le moyen, 1 / la signification à domicile ne peut être utilement faite que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'à cet égard l'acte de signification doit énoncer les raisons d'une impossibilité de signifier à personne et doit préciser les diligences concrètes et précises de l'officier public et ce pour qu'il puisse valablement signifier à domicile ; qu'en l'espèce, les actes de signification qui doivent à cet égard se suffire à eux-mêmes et auxquel peut bien sûr être annexé tout procès-verbal, ne contiennent aucune mention faisant état d'investigations particulières pour signifier à personne, un lettre ultérieure de l'huissier relatant les diligences par lui accomplies étant impropre à régulariser un acte de signification ; qu'en jugeant le contraire à partir de motifs insuffisants car lapidaires et inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 654, 655, 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, violés ; 2 / en toute hypothèse, un acte d'huissier signifiant une décision faisant courir un délai d'appel doit impérativement se suffire à lui-même, si bien que c'est à tort et au mépris des textes cités au précédent élément de moyen, violés, que la cour d'appel se prononce sur la régularité des significations en faisant état et surtout en se fondant sur le contenu d'une lettre du 22 octobre 1997 de l'huissier instrumentaire à l'avocat de la partie intimée ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des actes eux-mêmes que la signification n'avait pu être faite à personne, les bureaux du CROSC étant fermés et le second acte ayant été refusé, que la réalité du domicile des destinataires était établie par les mentions de la boîte aux lettres, et que les formalités de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le Comité régional olympic et sportif de Corse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel