Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e6d
- Date
- 23 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1997) que M. Marc Z... alors âgé de 10 ans a été renversé en 1962 par un véhicule automobile conduit par Mme A... et appartenant à l'époux de celle-ci ; qu'après avoir opéré un partage de responsabilité entre l'enfant et Mme A..., le tribunal de grande instance de Dieppe devant lequel M. Z... père avait assigné les consorts A... et leur assureur, a liquidé le préjudice de la victime ; qu'ultérieurement, M. Marc Z..., qui était devenu majeur depuis plusieurs années et se plaignait de l'aggravation de son état de santé, a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise et, avant le dépôt du rapport de l'expert, a, par ailleurs interjeté appel des décisions antérieures rendues en 1964 et 1965 afin d'obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la réparation intégrale de son préjudice ; qu'après avoir jugé que les acquiescements de M. Z... père aux jugements susvisés étaient irréguliers et n'avaient, de ce fait, pas fait courir le délai d'appel, la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable les appels de M. Marc Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Marc Z... contre les jugements des 3 février 1964 et 16 juin 1965, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acquiescement implicite à un jugement ne peut résulter que d'un comportement qui manifeste une volonté certaine et non équivoque de ne pas interjeter appel ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever, quelle qu'en soit la durée, l'inaction de M. Marc Z..., qui n'a pas contesté les acquiescements irrégulièrement donnés par son père pendant sa minorité et est entré en jouissance des fonds versés par les époux A..., ne pouvait en déduire une volonté ni certaine ni non équivoque d'acquiescer aux jugements sans violer les dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que M. Marc Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait demandé dans l'assignation en référé une nouvelle mesure d'expertise médicale car, son état s'étant aggravé, il estimait qu'il n'était plus possible de statuer sur les bases du rapport déposé par le docteur X... et que, souhaitant remettre en cause les décisions de première instance, il avait parallèlement à cette procédure interjeté appel à l'encontre des jugements de 1964 et 1965 ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il résultait des seuls termes de l'assignation en référé que M. Marc Z... avait acquiescé implicitement aux jugements car il n'invoquait qu'une aggravation de son état, a méconnu les exigences des articles 410 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Denise Y..., épouse A..., demeurant ..., 76260 Eu, 2 / de M. Bernard A..., demeurant ..., 76260 Eu, 3 / de la société d'assurances Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A... et de la société d'assurances Axa assurances IARD mutuelle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1997) que M. Marc Z... alors âgé de 10 ans a été renversé en 1962 par un véhicule automobile conduit par Mme A... et appartenant à l'époux de celle-ci ; qu'après avoir opéré un partage de responsabilité entre l'enfant et Mme A..., le tribunal de grande instance de Dieppe devant lequel M. Z... père avait assigné les consorts A... et leur assureur, a liquidé le préjudice de la victime ; qu'ultérieurement, M. Marc Z..., qui était devenu majeur depuis plusieurs années et se plaignait de l'aggravation de son état de santé, a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise et, avant le dépôt du rapport de l'expert, a, par ailleurs interjeté appel des décisions antérieures rendues en 1964 et 1965 afin d'obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la réparation intégrale de son préjudice ; qu'après avoir jugé que les acquiescements de M. Z... père aux jugements susvisés étaient irréguliers et n'avaient, de ce fait, pas fait courir le délai d'appel, la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable les appels de M. Marc Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Marc Z... contre les jugements des 3 février 1964 et 16 juin 1965, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acquiescement implicite à un jugement ne peut résulter que d'un comportement qui manifeste une volonté certaine et non équivoque de ne pas interjeter appel ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever, quelle qu'en soit la durée, l'inaction de M. Marc Z..., qui n'a pas contesté les acquiescements irrégulièrement donnés par son père pendant sa minorité et est entré en jouissance des fonds versés par les époux A..., ne pouvait en déduire une volonté ni certaine ni non équivoque d'acquiescer aux jugements sans violer les dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que M. Marc Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait demandé dans l'assignation en référé une nouvelle mesure d'expertise médicale car, son état s'étant aggravé, il estimait qu'il n'était plus possible de statuer sur les bases du rapport déposé par le docteur X... et que, souhaitant remettre en cause les décisions de première instance, il avait parallèlement à cette procédure interjeté appel à l'encontre des jugements de 1964 et 1965 ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il résultait des seuls termes de l'assignation en référé que M. Marc Z... avait acquiescé implicitement aux jugements car il n'invoquait qu'une aggravation de son état, a méconnu les exigences des articles 410 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à compter du 21 décembre 1973, date de sa majorité, M. Marc Z... n'a pas fait usage de sa faculté de contester les acquiescements donnés par son père pendant sa minorité, qu'il ne conteste pas que dès le jour de sa majorité, il est entré personnellement en jouissance des fonds versés, que ce n'est que le 10 janvier 1995, date de l'assignation en référé, soit 22 ans après sa majorité, qu'il s'est manifesté pour la première fois et qu'il résulte des termes mêmes de cette assignation qui fait état seulement de l'aggravation de son état de santé que l'intéressé n'entendait pas contester le bien-fondé des décisions entreprises ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que M. Marc Z... avait acquiescé aux jugements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la compagnie Axa assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- acquiescement
Référence
6137235ecd58014677408e6d
Données disponibles
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