Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e6e
- Date
- 2 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'ayant été sommés par acte du 22 mai 1990 de payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres (la caisse) des sommes sur le fondement d'un prêt notarié du 20 novembre 1986 qui, par ailleurs, avait servi de cause à des poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse à leur encontre, M. et Mme Z... ont saisi un tribunal d'instance de leurs contestations tenant à l'acquisition de la déchéance du terme et d'une demande de dommages-intérêts, en raison du caractère injustifié de la procédure de saisie ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait condamnés en paiement et les avait déboutés de leurs demandes ; qu'un arrêt du 10 juin 1992 a déclaré l'appel recevable et avant dire droit a ordonné une expertise ; qu'un arrêt du 1er octobre 1996 a statué au fond ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 juin 1992 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Met, 2 / Mme Jeanine X..., épouse Met, demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 juin 1992 et 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2e section), au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime - Deux-Sèvres, venant aux droits de la CRCAM de la Charente-Maritime, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'ayant été sommés par acte du 22 mai 1990 de payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres (la caisse) des sommes sur le fondement d'un prêt notarié du 20 novembre 1986 qui, par ailleurs, avait servi de cause à des poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse à leur encontre, M. et Mme Z... ont saisi un tribunal d'instance de leurs contestations tenant à l'acquisition de la déchéance du terme et d'une demande de dommages-intérêts, en raison du caractère injustifié de la procédure de saisie ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait condamnés en paiement et les avait déboutés de leurs demandes ; qu'un arrêt du 10 juin 1992 a déclaré l'appel recevable et avant dire droit a ordonné une expertise ; qu'un arrêt du 1er octobre 1996 a statué au fond ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 juin 1992 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi n'étant dirigé contre l'arrêt, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z..., contestée par la défense en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 1996 : Attendu que la caisse soutient que M. Z..., mis en liquidation judiciaire, ne pouvait se pourvoir seul ; Attendu, cependant, qu'il résulte des productions qu'à la date du pourvoi, les opérations de liquidation judiciaire avaient été clôturées pour insuffisance d'actif ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 4 et 408 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour constater que la contestation élevée par M. et Mme Z... à l'encontre de la sommation du 22 mai 1990, du chef du prêt notarié du 20 novembre 1986, était devenue sans objet et pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de critiquer la procédure de saisie, postérieurement à la sommation contestée, les époux Z... ont par là même reconnu la déchéance du terme du prêt litigieux et l'existence de la créance de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt avait relevé que M. et Mme Z... avaient présenté devant le juge de la saisie une demande de sursis à la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur opposition à la sommation de payer, en sorte qu'ils n'avaient pas acquiescé à la demande adverse, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 juin 1992 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la contestation des époux Z... relative à la sommation de payer du 22 mai 1990, du chef du solde du prêt notarié, était devenue sans objet et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel