Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e74
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen d'annulation des trois pourvois, qui est préalable : Sur le premier moyen des trois pourvois : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance qui n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration et qui, étant l'oeuvre exclusive de cette dernière et non celle du juge judiciaire, procède d'une motivation préétablie par la requérante ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'ordonnance attaquée n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration, et que les différentes ordonnances, censées avoir été rendues, dans la même affaire, par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents, présentent ces mêmes similitudes ; qu'ainsi, en autorisant les visites litigieuses, sur le fondement d'une motivation préétablie par l'Administration, le juge n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, qu'à supposer que nonobstant l'existence de similitudes entre la requête et l'ordonnance du juge autorisant une visite domiciliaire, et des différentes ordonnances entre elles, les motifs de la décision soient réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise, démontrant l'impossibilité matérielle, pour le juge, de s'être appropriée les motifs de la requête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 10 février 1998, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 79 pièces, représentant 318 feuillets, du dossier, et que la motivation de l'ordonnance reproduit fidèlement les mentions de la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 27 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être intellectuellement l'oeuvre de ce dernier ; Sur le deuxième moyen des trois pourvois : Sur le troisième moyen des trois pourvois : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que l'administration Fiscale est une ; que le certificat (pièce 4-2) délivré le 6 février 1998 par le Centre des Impôts du 8e arrondissement de Paris à la Brigade d'intervention interrégionale de Strasbourg est un titre que l'administration s'est constitué à elle-même ; que l'ordonnance fondée néanmoins sur cette pièce a été prise en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et est entachée d'un défaut de base légale et d'un manque de base légale ; Sur le quatrième moyen des trois pourvois : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge, tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse, doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 2-1, 2-2, 3-1 et 4-1, réputés avoir été obtenus dans le cadre des recherches visées en pièce n° 1 qui, d'après les mentions de l'ordonnance attaquée, serait constituée d'une "attestation établie... par Mme Y..., inspecteur des impôts, afférente aux sociétés SARL Compagnie financière du Lothar Z..., SARL Compagnie financière du Lothar délégation Centre Est et SA Compagnie financière du Lothar, précisant les recherches effectuées..." ; qu'en s'abstenant ainsi d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et, partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'administration requérante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 98-30.107 formé par la Compagnie financière du Lothar, société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° A 98-30.108 formé par Mlle Claudine X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° B 98-30.109 formé par la Société européenne de conseil patrimonial (ECP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen d'annulation et quatre moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie financière du Lothar, de Mlle X... et de la société Européenne de conseil patrimonial, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-30.107, A 98-30.108 et B 98-30.109 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 10 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la Compagnie financière du Lothar SA et de la SARL Européenne de conseil patrimonial, situés ... à La Chapelle Hurlay - Champvoisy (Marne) et dans les locaux d'habitation de Mlle X... situés ... à La Chapelle Hurlay - Champvoisy (Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA l'Indice engineering, de Mlle X..., de la SARL Marshall & Jackson international consulting group, de la SARL Courtage international d'affaires CIA/Coriolis, de la SARL Compagnie financière du Lothar Z..., de la SARL Compagnie financière du Lothar Délégation Centre Est et de la SA Compagnie financière du Lothar (CFL), au titre de l'impôt sur le revenu et/ou de l'impôt sur les bénéfices et/ou de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le moyen d'annulation des trois pourvois, qui est préalable : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial invoquent la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'application du principe "fraus omnia corrumpit" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire, alors, selon le moyen d'annulation, que la fraude corrompt tout, que la fraude dont l'administration fiscale s'est rendue coupable pour obtenir du juge une ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit entraîner l'annulation de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce où elle a fait passer l'un des dirigeants de la Compagnie financière du Lothar, pour un délinquant "mis en cause dans deux affaires financières récentes", en cachant au juge, s'agissant de la première affaire, que, par jugement rendu le 4 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Besançon avait déclaré l'action publique éteinte et, s'agissant de la seconde, qu'elle avait fait l'objet d'une décision du parquet de classement sans suite du 11 septembre 1997, l'administration fiscale s'est rendue coupable d'une réticence dolosive, constitutive d'une fraude, qui doit entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Mais attendu que le moyen d'annulation tiré de la fraude reprochée à l'Administration n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen des trois pourvois : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance qui n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration et qui, étant l'oeuvre exclusive de cette dernière et non celle du juge judiciaire, procède d'une motivation préétablie par la requérante ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'ordonnance attaquée n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration, et que les différentes ordonnances, censées avoir été rendues, dans la même affaire, par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents, présentent ces mêmes similitudes ; qu'ainsi, en autorisant les visites litigieuses, sur le fondement d'une motivation préétablie par l'Administration, le juge n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, qu'à supposer que nonobstant l'existence de similitudes entre la requête et l'ordonnance du juge autorisant une visite domiciliaire, et des différentes ordonnances entre elles, les motifs de la décision soient réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise, démontrant l'impossibilité matérielle, pour le juge, de s'être appropriée les motifs de la requête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 10 février 1998, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 79 pièces, représentant 318 feuillets, du dossier, et que la motivation de l'ordonnance reproduit fidèlement les mentions de la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 27 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être intellectuellement l'oeuvre de ce dernier ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen des trois pourvois : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial invoquent une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ce que le dossier de procédure adressé à la Cour de Cassation par le tribunal de grande instance ne comporte pas les habilitations nominatives des agents de l'administration des Impôts autorisés à procéder à la visite domiciliaire, de sorte que, en violation du texte susvisé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier l'existence et la régularité de ces habilitations, ni a fortiori qu'elles auraient été présentées au président qui a signé l'ordonnance attaquée ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces griefs que, pour statuer par l'ordonnance attaquée du 10 février 1998, le juge n'ait pas disposé de tous les documents visés dans les énonciations de ladite ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des trois pourvois : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que l'administration Fiscale est une ; que le certificat (pièce 4-2) délivré le 6 février 1998 par le Centre des Impôts du 8e arrondissement de Paris à la Brigade d'intervention interrégionale de Strasbourg est un titre que l'administration s'est constitué à elle-même ; que l'ordonnance fondée néanmoins sur cette pièce a été prise en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et est entachée d'un défaut de base légale et d'un manque de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'Administration, qui était en possession de la pièce incriminée de manière apparemment licite, l'a produite conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et que ce document était de nature à justifier la visite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen des trois pourvois : Attendu que la SA Compagnie financière du Lothar, Mlle X... et la SARL Européenne de conseil patrimonial font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge, tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse, doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 2-1, 2-2, 3-1 et 4-1, réputés avoir été obtenus dans le cadre des recherches visées en pièce n° 1 qui, d'après les mentions de l'ordonnance attaquée, serait constituée d'une "attestation établie... par Mme Y..., inspecteur des impôts, afférente aux sociétés SARL Compagnie financière du Lothar Z..., SARL Compagnie financière du Lothar délégation Centre Est et SA Compagnie financière du Lothar, précisant les recherches effectuées..." ; qu'en s'abstenant ainsi d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et, partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'administration requérante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137235ecd58014677408e74
Données disponibles
- Texte intégral