Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e75
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen d'annulation commun aux deux pourvois, qui est préalable : Sur le premier moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance qui n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration et qui, étant l'oeuvre exclusive de cette dernière et non celle du juge judiciaire, procède d'une motivation préétablie par la requérante ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'ordonnance attaquée n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration, et que les différentes ordonnances, censées avoir été rendues, dans la même affaire, par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents, présentent ces mêmes similitudes ; qu'ainsi, en autorisant les visites litigieuses, sur le fondement d'une motivation préétablie par l'administration, le juge n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, qu'à supposer que, nonobstant l'existence de similitudes entre la requête et l'ordonnance du juge autorisant une visite domiciliaire, et des différentes ordonnances entre elles, les motifs de la décision soient réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise, démontrant l'impossibilité matérielle, pour le juge, de s'être approprié les motifs de la requête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 9 février 1998, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 79 pièces, représentant 318 feuillets, du dossier, et que la motivation de l'ordonnance reproduit fidèlement les mentions de la requête de l'administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 27 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être intellectuellement l'oeuvre de ce dernier ; Sur le deuxième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que l'administration fiscale est une ; que le certificat (pièce 4-2) délivré le 6 février 1998 par le Centre des impôts du 8e arrondissement de Paris à la Brigade d'intervention interrégionale de Strasbourg est un titre que l'Administration s'est constitué à elle-même ; que l'ordonnance fondée néanmoins sur cette pièce a été prise en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et est entachée d'un défaut de base légale et d'un manque de base légale ; Sur le troisième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Yves D..., vice-président, délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 19 novembre 1997" ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire que, dans les tribunaux comprenant, comme en l'espèce, plusieurs vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents ; qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, signée par M. Yves D..., vice-président, n'indique pas en quoi le premier vice-président, le plus ancien des premiers vice-présidents ou le plus ancien des vice-présidents auraient été légalement empêchés d'agir en lieu et place du signataire de l'ordonnance ; et alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 311-17 et R. 711-1 du Code de l'organisation judiciaire que le magistrat appelé à suppléer le président dans les fonctions qui lui sont personnellement dévolues ne peut être désigné par ce dernier qu'aux termes d'une ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale de la décision attaquée, rendue le 9 février 1998, par un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris aux termes d'une ordonnance du 19 novembre 1997 ; Sur le quatrième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge, tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse, doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 2-1, 2-2, 3-1 et 4-1, réputés avoir été obtenus dans le cadre des recherches visées en pièce n° 1 qui, d'après les mentions de l'ordonnance attaquée, serait constituée d'une "attestation établie... par Mme Y..., inspecteur des impôts, afférente aux sociétés Compagnie financière du Lothar E..., Compagnie Financière du Lothar délégation Centre-Est et Compagnie financière du Lothar, précisant les recherches effectuées..." ; qu'en s'abstenant ainsi d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et, partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'Administration requérante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, pour autoriser, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des agents des impôts à opérer une perquisition, le juge judiciaire doit s'assurer qu'il existe, à l'encontre du contribuable concerné, des présomptions que celui-ci se soustrait au paiement ou à l'établissement des impôts visés par ce texte ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater d'une part que M. B... exerce les fonctions de président directeur général de la société Compagnie financière du Lothar, d'autre part qu'il existe des présomptions selon lesquelles cette dernière exercerait une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales, pour autoriser des agents des impôts à opérer des visites et saisies au domicile privé de M. B... et Mlle A..., sans relever, à l'encontre de M. B..., des présomptions au sens du texte susvisé, le juge a privé sa décision de base légale ; et alors que, pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater d'une part que M. B... exerce les fonctions de président directeur général de la société Compagnie financière du Lothar, d'autre part, qu'il existe des présomptions selon lesquelles cette dernière exercerait une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales, pour autoriser des agents des impôts à opérer des visites et saisies au domicile privé de M. B... et Mlle A..., sans préciser en quoi ce domicile était susceptible de contenir des documents se rapportant aux infractions imputées à la Compagnie financière du Lothar ou, à défaut, à l'une des personnes contre lesquelles étaient relevées des présomptions d'infraction, l'ordonnance attaquée se trouve privée de toute base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le sixième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que seul un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être désigné, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, pour assister au déroulement des opérations de saisies et de visites domiciliaires et en tenir informé le juge ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui se borne à indiquer que l'officier de police judiciaire chargé d'assister à la perquisition litigieuse appartient au 7e cabinet de délégation judiciaire, sans préciser si l'intéressé était territorialement compétent pour assister à une visite domiciliaire opérée ... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 98-30.154 formé par M. Jérôme C..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 98-30.155 formé par Mlle Manuella A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1998 par le tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen d'annulation et les six moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C... et de Mlle A..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-30.154 et B 98-30.155 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 11 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de Mlle A... et de M. B... situés ... (11e), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société L'Indice Engineering, de Mlle X..., de la société Marshall et Jackson Z... Consulting Group, de la société Courtage International d'affaires CIA/Coriolis, de la société Compagnie financière du Lothar E..., de la société Compagnie financière du Lothar Délégation Centre Est et de la société Compagnie financière du Lothar (CFL), au titre de l'impôt sur le revenu et/ou de l'impôt sur les bénéfices et/ou de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le moyen d'annulation commun aux deux pourvois, qui est préalable : Attendu que M. B... et Mlle A... invoquent la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'application du principe "Fraus omnia corrumpit" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des impôts à procéder à une visite domiciliaire, alors, selon le moyen d'annulation, que la fraude corrompt tout, que la fraude dont l'administration fiscale s'est rendue coupable pour obtenir du juge une ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit entraîner l'annulation de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce où elle a fait passer l'un des dirigeants de la Compagnie financière du Lothar, pour un délinquant "mis en cause dans deux affaires financières récentes", en cachant au juge, s'agissant de la première affaire, que, par jugement rendu le 4 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Besançon avait déclaré l'action publique éteinte et, s'agissant de la seconde, qu'elle avait fait l'objet d'une décision du Parquet de classement sans suite du 11 septembre 1997, l'administration fiscale s'est rendue coupable d'une réticence dolosive, constitutive d'une fraude, qui doit entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Mais attendu que le moyen d'annulation tiré de la fraude reprochée à l'Administration, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance qui n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration et qui, étant l'oeuvre exclusive de cette dernière et non celle du juge judiciaire, procède d'une motivation préétablie par la requérante ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'ordonnance attaquée n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique de la requête de l'Administration, et que les différentes ordonnances, censées avoir été rendues, dans la même affaire, par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents, présentent ces mêmes similitudes ; qu'ainsi, en autorisant les visites litigieuses, sur le fondement d'une motivation préétablie par l'administration, le juge n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, qu'à supposer que, nonobstant l'existence de similitudes entre la requête et l'ordonnance du juge autorisant une visite domiciliaire, et des différentes ordonnances entre elles, les motifs de la décision soient réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise, démontrant l'impossibilité matérielle, pour le juge, de s'être approprié les motifs de la requête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 9 février 1998, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 79 pièces, représentant 318 feuillets, du dossier, et que la motivation de l'ordonnance reproduit fidèlement les mentions de la requête de l'administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 27 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être intellectuellement l'oeuvre de ce dernier ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que l'administration fiscale est une ; que le certificat (pièce 4-2) délivré le 6 février 1998 par le Centre des impôts du 8e arrondissement de Paris à la Brigade d'intervention interrégionale de Strasbourg est un titre que l'Administration s'est constitué à elle-même ; que l'ordonnance fondée néanmoins sur cette pièce a été prise en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et est entachée d'un défaut de base légale et d'un manque de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'Administration, qui était en possession de la pièce incriminée de manière apparemment licite, l'a produite conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et que ce document était de nature à justifier la visite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Yves D..., vice-président, délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 19 novembre 1997" ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire que, dans les tribunaux comprenant, comme en l'espèce, plusieurs vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents ; qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, signée par M. Yves D..., vice-président, n'indique pas en quoi le premier vice-président, le plus ancien des premiers vice-présidents ou le plus ancien des vice-présidents auraient été légalement empêchés d'agir en lieu et place du signataire de l'ordonnance ; et alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 311-17 et R. 711-1 du Code de l'organisation judiciaire que le magistrat appelé à suppléer le président dans les fonctions qui lui sont personnellement dévolues ne peut être désigné par ce dernier qu'aux termes d'une ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale de la décision attaquée, rendue le 9 février 1998, par un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris aux termes d'une ordonnance du 19 novembre 1997 ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal ; que l'ordonnance qui mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, Yves D..., vice-président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 19 novembre 1997" répond aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge, tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse, doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 2-1, 2-2, 3-1 et 4-1, réputés avoir été obtenus dans le cadre des recherches visées en pièce n° 1 qui, d'après les mentions de l'ordonnance attaquée, serait constituée d'une "attestation établie... par Mme Y..., inspecteur des impôts, afférente aux sociétés Compagnie financière du Lothar E..., Compagnie Financière du Lothar délégation Centre-Est et Compagnie financière du Lothar, précisant les recherches effectuées..." ; qu'en s'abstenant ainsi d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et, partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'Administration requérante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que, pour autoriser, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des agents des impôts à opérer une perquisition, le juge judiciaire doit s'assurer qu'il existe, à l'encontre du contribuable concerné, des présomptions que celui-ci se soustrait au paiement ou à l'établissement des impôts visés par ce texte ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater d'une part que M. B... exerce les fonctions de président directeur général de la société Compagnie financière du Lothar, d'autre part qu'il existe des présomptions selon lesquelles cette dernière exercerait une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales, pour autoriser des agents des impôts à opérer des visites et saisies au domicile privé de M. B... et Mlle A..., sans relever, à l'encontre de M. B..., des présomptions au sens du texte susvisé, le juge a privé sa décision de base légale ; et alors que, pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater d'une part que M. B... exerce les fonctions de président directeur général de la société Compagnie financière du Lothar, d'autre part, qu'il existe des présomptions selon lesquelles cette dernière exercerait une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales, pour autoriser des agents des impôts à opérer des visites et saisies au domicile privé de M. B... et Mlle A..., sans préciser en quoi ce domicile était susceptible de contenir des documents se rapportant aux infractions imputées à la Compagnie financière du Lothar ou, à défaut, à l'une des personnes contre lesquelles étaient relevées des présomptions d'infraction, l'ordonnance attaquée se trouve privée de toute base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en mentionnant la qualité de dirigeant de droit de M. B..., le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la Compagnie financière du Lothar au domicile de ce dirigeant ; Et attendu qu'est inopérant le moyen qui tend seulement à critiquer l'appréciation du juge qui estime, à partir des éléments qui lui sont fournis par l'Administration, qu'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le sixième moyen des deux pourvois : Attendu que M. B... et Mlle A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que seul un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être désigné, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, pour assister au déroulement des opérations de saisies et de visites domiciliaires et en tenir informé le juge ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui se borne à indiquer que l'officier de police judiciaire chargé d'assister à la perquisition litigieuse appartient au 7e cabinet de délégation judiciaire, sans préciser si l'intéressé était territorialement compétent pour assister à une visite domiciliaire opérée ... ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au président de mentionner dans l'ordonnance d'autorisation le ressort territorial de compétence de l'officier de police judiciaire qu'il désigne pour assister aux opérations de visite et saisie litigieuses ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte du décret du 15 février 1969 et des arrêtés ministériels des 25 septembre 1971 et 20 mai 1983 que les services départementaux de police judiciaire relevant de la direction régionale de la police judiciaire de Paris exercent leurs fonctions dans toute l'étendue de la circonscription de cette direction qui comprend notamment la ville de Paris ; que l'officier de police désigné, qui , du fait de son affectation au 7e cabinet de délégations judiciaires, relevait de la Direction de la police judiciaire de la Préfecture de police de Paris, était donc compétent pour assister aux opérations autorisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. C... et Mlle A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- fraude
Référence
6137235ecd58014677408e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel