Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e76
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Georges et Salomon Y... et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise, en vertu de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et des saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu il doit se référer, en les analysant, aux éléments d information fournis par l Administration ; que l ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu en conséquence, lorsque le juge retient des présomptions de fraude à l encontre d une pluralité de contribuables, il doit précisément viser les griefs retenus contre chacun d eux ; qu il ne saurait simplement énoncer que les manquements de l un seraient approximativement identiques à ceux d un autre ; qu en se prononçant de la sorte à propos de la société à responsabilité limitée Plein futur par simple référence aux anomalies relevées chez la société anonyme Jus d'orange, alors qu il s agit de sociétés juridiquement et fiscalement distinctes, le juge a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Attendu que MM. Georges et Salomon Y... et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, que si le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, il ne saurait en décider régulièrement sans indiquer, dans les motifs de l ordonnance, les raisons de fait pour lesquelles les locaux d habitation des personnes visées sont susceptibles d abriter des éléments de preuve des fraudes présumées imputables à des sociétés commerciales ; qu en ne satisfaisant pas à cette exigence, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 98-30.170 formé par M. Georges Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 98-30.171 formé par M. Salomon Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° V 98-30.172 formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Créteil au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Georges et Salomon Y... et de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 98-30.170, n° U 98-30.171 et n° V 98-30.172 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1998, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents aux domiciles de M. et Mme Georges Y..., de M. et Mme Gabriel X... et de M. et Mme Z... Y..., à La Varenne-Saint-Hilaire, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Jus d'orange et Plein futur ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Georges et Salomon Y... et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise, en vertu de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et des saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu il doit se référer, en les analysant, aux éléments d information fournis par l Administration ; que l ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu en conséquence, lorsque le juge retient des présomptions de fraude à l encontre d une pluralité de contribuables, il doit précisément viser les griefs retenus contre chacun d eux ; qu il ne saurait simplement énoncer que les manquements de l un seraient approximativement identiques à ceux d un autre ; qu en se prononçant de la sorte à propos de la société à responsabilité limitée Plein futur par simple référence aux anomalies relevées chez la société anonyme Jus d'orange, alors qu il s agit de sociétés juridiquement et fiscalement distinctes, le juge a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi communs aux deux sociétés, qu'il a décrits, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que MM. Georges et Salomon Y... et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, que si le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, il ne saurait en décider régulièrement sans indiquer, dans les motifs de l ordonnance, les raisons de fait pour lesquelles les locaux d habitation des personnes visées sont susceptibles d abriter des éléments de preuve des fraudes présumées imputables à des sociétés commerciales ; qu en ne satisfaisant pas à cette exigence, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance retient que le gérant de la société Plein futur est M. X..., que son directeur commercial est Mme Nicole Y..., épouse de M. Georges Y..., lui-même "président-directeur général" de la société anonyme Jus d'orange, dont le directeur général est Mme Evelyne X..., née Y..., et le directeur administratif M. Salomon Y... ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Georges et Salomon Y... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel