Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e77
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des mémoires personnels des pourvois n° C 98-30.179, n° D 98-30.180 et sur le premier moyen du mémoire ampliatif commun aux pourvois n° E 98-30.181, n° F 98-30.182, n° H 98-30.183, n° G 98-30.184, n° J 98-30.185, n° K 98-30.186 et n° M 98-30.187 : Attendu que Mme A... et la société Fanny production, Mlle X... et les sociétés Golf de Montblin et Sovetra, M. Z..., les société L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se bornant à signer l'ordonnance préalablement rédigée par l'Administration fiscale, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en application de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il incombe au juge saisi d une requête aux fins de visites et de saisies de vérifier concrètement les faits allégués par l Administration, de sorte que le juge, qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance entièrement rédigée par l Administration requérante, reproduisant purement et simplement les motifs de la requête et sur laquelle le magistrat se limite à mentionner son nom et à indiquer de manière manuscrite les dates de caducité de la décision et de dépôt du procès-verbal, omet de procéder aux vérifications concrètes auxquelles la loi lui commande de procéder et viole ainsi les dispositions susmentionnées ; Sur le second moyen des mémoires personnels des pourvois n° C 98-30.179 et n° D 98-30.180 : Sur les deuxième et troisième moyens du mémoire ampliatif commun aux pourvois n° E 98-30.181, n° F 98-30.182, n° H 98-30.183, n° G 98-30.184, n° J 98-30.185, n° K 98-30.186 et n° M 98-30.187 : Attendu que Mlle X... et les sociétés Golf de Montblin et Sovetra, M. Z..., les sociétés L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application de l article L. 16 B-II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée et cette demande doit comporter tous les éléments d information en possession de l Administration de nature à justifier les visites, de sorte que le juge, qui autorise l Administration à visiter et saisir sur le fondement d une attestation d un fonctionnaire des Impôts inexacte en fait, dès lors qu il soutient que la société est inconnue d elle, alors qu il résulte sans équivoque possible des documents administratifs produits aux débats, notamment des demandes de renseignements et de l avis d échéance de la taxe professionnelle, que l entreprise est parfaitement connue des services fiscaux, viole les dispositions susmentionnées ; alors, d'autre part, qu'en application de l article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges doivent motiver leurs décisions et qu une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des visites et des perquisitions aux motifs que les déclarations exigées par la loi fiscale n° ont pas été adressées tout en énonçant qu elles l ont été, entache sa décision d une contradiction de motifs ; Et sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif commun aux pourvois n° E 98-30.181, n° F 98-30.182, n° H 98-30.183, n° G 98-30.184, n° J 98-30.185, n° K 98-30.186 et n° M 98-30.187, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... et les sociétés Golf de Montblin et Sovetra, M. Z..., les sociétés L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une visite et saisie au siège de la société SA 341 alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application de l article L. 16 B-I du Livre des procédures fiscales, la demande de l Administration requérante doit comporter tous les éléments d information en possession des services fiscaux de nature à justifier les mesures sollicitées, de sorte que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des visites, perquisitions et saisies au siège d une société, alors qu il est requis par un acte de l Administration des impôts ne comportant aucun motif relatif à ce contribuable ou aux rapports qu entretiendraient les personnes physiques ou morales visées par la requête avec ce contribuable et aucune pièce utile, viole directement les dispositions susvisées ; alors, enfin, qu'en application du même article, le président du tribunal de grande instance doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée, de sorte que le magistrat, qui autorise des visites, perquisitions et saisies à l encontre d une société, alors qu il est saisi d une requête ne comportant aucun motif afférent à cette société et par une ordonnance ne comportant aucune motivation propre à cette société ou aux rapports qu entretiendraient les personnes physiques ou morales visées par la requête avec cette société, qui n est même pas mentionnée dans les motifs de la décision, viole derechef l article susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 98-30.179 formé par la société Fanny production, nom commercial Fanny A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., transféré 10, ferme de Villoison, 91100 Villabé, II - Sur le pourvoi n° D 98-30.180 formé par Mme Françoise A..., demeurant 10, ferme de Villoison, 91100 Villabé, III - Sur le pourvoi n° E 98-30.181 formé par Mme Laurence X..., demeurant ferme de Montblin, 91090 Lisses, IV - Sur le pourvoi n° F 98-30.182 formé par la société Golf de Montblin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ferme de Montblin, 91090 Lisses, représentée par son gérant Mme Laurence X..., V - Sur le pourvoi n° H 98-30.183 formé par la société à responsabilité limitée Sovetra, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Pascal Z..., VI - Sur le pourvoi n° G 98-30.184 formé par M. Pascal Z..., domicilié "Les Galeries du Commerce Saint-Jean", 97133 Saint-Barthélémy (Guadeloupe), actuellement résidence ..., VII - Sur le pourvoi n° J 98-30.185 formé par la société à responsabilité limitée L'Immobilière, dont le siège est quartier Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélémy (Guadeloupe), représentée par son gérant M. Claude X..., VIII - Sur le pourvoi n° K 98-30.186 formé par la société à responsabilité limitée L'Immobilière d'Orsay, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Claude X..., IX - Sur le pourvoi n° M 98-30.187 formé par M. Claude X..., domicilié "Les Galeries du commerce Saint-Jean", 97133 Saint-Barthélémy (Guadeloupe), actuellement résident ferme de Montblin, 91090 Lisses, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° C 98-30.179 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation figurant au mémoire personnel annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 98-30.180 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation figurant au mémoire personnel annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois n° E 98-30.181, F 98-30.182, H 98-30.183, G 98-30.184, J 98-30.185, K 98-30.186, M 98-30.187 invoquent, à l'appui de leurs recours, quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des sociétés Golf de Montblin, Sovetra, L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay, de Mme Y... et de MM. Z... et X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 98-30.179 à M 98-30.187 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance d'Evry a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Golf de Montblin, domicile de Mlle Laurence X... et de M. Claude X... à Lisses, de la société Fanny production, domicile de Mme Françoise A... à Villabé, des sociétés L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay, Sovetra, et SA 341 à Orsay, et au domicile de M. et Mme Pascal Z... à Gomez le Chatel, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés L'Immobilière, Golf de Montblin, International FL creation limited, Grande île de Mennecy, la Caravelle, ainsi que de Mlle Laurence X..., M. Claude X... et de M. Pascal Z... ; Sur le premier moyen des mémoires personnels des pourvois n° C 98-30.179, n° D 98-30.180 et sur le premier moyen du mémoire ampliatif commun aux pourvois n° E 98-30.181, n° F 98-30.182, n° H 98-30.183, n° G 98-30.184, n° J 98-30.185, n° K 98-30.186 et n° M 98-30.187 : Attendu que Mme A... et la société Fanny production, Mlle X... et les sociétés Golf de Montblin et Sovetra, M. Z..., les société L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se bornant à signer l'ordonnance préalablement rédigée par l'Administration fiscale, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en application de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il incombe au juge saisi d une requête aux fins de visites et de saisies de vérifier concrètement les faits allégués par l Administration, de sorte que le juge, qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance entièrement rédigée par l Administration requérante, reproduisant purement et simplement les motifs de la requête et sur laquelle le magistrat se limite à mentionner son nom et à indiquer de manière manuscrite les dates de caducité de la décision et de dépôt du procès-verbal, omet de procéder aux vérifications concrètes auxquelles la loi lui commande de procéder et viole ainsi les dispositions susmentionnées ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen des mémoires personnels des pourvois n° C 98-30.179 et n° D 98-30.180 : Attendu que la société Fanny production et Mme A... reprochent à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance litigieuse que l'Administration fiscale s'est abstenue de fournir au juge le dossier fiscal les concernant ; Mais attendu que lorsqu'elle demande une autorisation judiciaire de visite domiciliaire, l'Administration n'est pas tenue de produire le dossier fiscal des personnes dont la preuve de la fraude n'est pas recherchée, quand bien même les domiciles de ces dernières seraient visés par la demande ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les deuxième et troisième moyens du mémoire ampliatif commun aux pourvois n° E 98-30.181, n° F 98-30.182, n° H 98-30.183, n° G 98-30.184, n° J 98-30.185, n° K 98-30.186 et n° M 98-30.187 : Attendu que Mlle X... et les sociétés Golf de Montblin et Sovetra, M. Z..., les sociétés L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application de l article L. 16 B-II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée et cette demande doit comporter tous les éléments d information en possession de l Administration de nature à justifier les visites, de sorte que le juge, qui autorise l Administration à visiter et saisir sur le fondement d une attestation d un fonctionnaire des Impôts inexacte en fait, dès lors qu il soutient que la société est inconnue d elle, alors qu il résulte sans équivoque possible des documents administratifs produits aux débats, notamment des demandes de renseignements et de l avis d échéance de la taxe professionnelle, que l entreprise est parfaitement connue des services fiscaux, viole les dispositions susmentionnées ; alors, d'autre part, qu'en application de l article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges doivent motiver leurs décisions et qu une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des visites et des perquisitions aux motifs que les déclarations exigées par la loi fiscale n° ont pas été adressées tout en énonçant qu elles l ont été, entache sa décision d une contradiction de motifs ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal, qui ne s'est pas contredit, a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats des mesures autorisées ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif commun aux pourvois n° E 98-30.181, n° F 98-30.182, n° H 98-30.183, n° G 98-30.184, n° J 98-30.185, n° K 98-30.186 et n° M 98-30.187, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... et les sociétés Golf de Montblin et Sovetra, M. Z..., les sociétés L'Immobilière, L'Immobilière d'Orsay et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une visite et saisie au siège de la société SA 341 alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application de l article L. 16 B-I du Livre des procédures fiscales, la demande de l Administration requérante doit comporter tous les éléments d information en possession des services fiscaux de nature à justifier les mesures sollicitées, de sorte que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des visites, perquisitions et saisies au siège d une société, alors qu il est requis par un acte de l Administration des impôts ne comportant aucun motif relatif à ce contribuable ou aux rapports qu entretiendraient les personnes physiques ou morales visées par la requête avec ce contribuable et aucune pièce utile, viole directement les dispositions susvisées ; alors, enfin, qu'en application du même article, le président du tribunal de grande instance doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée, de sorte que le magistrat, qui autorise des visites, perquisitions et saisies à l encontre d une société, alors qu il est saisi d une requête ne comportant aucun motif afférent à cette société et par une ordonnance ne comportant aucune motivation propre à cette société ou aux rapports qu entretiendraient les personnes physiques ou morales visées par la requête avec cette société, qui n est même pas mentionnée dans les motifs de la décision, viole derechef l article susvisé ; Mais attendu que le président a précisé que M. Z..., à l'encontre de qui il a relevé des présomptions de fraude fiscale résultant d'activités occultes exercées soit à titre individuel soit au sein de sociétés, était aussi l'un des associés-gérants de la société SA 341 dont lui a été présentée la fiche de résultats ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel