Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408e83
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée, le 15 novembre 1982, en qualité de secrétaire par M. Y..., huissier de justice ; qu'à la suite de la réorganisation de l'étude consécutive à la création de la société civile professionnelle Y... et Cappelaere, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 1996 ; qu'elle a adhéré à une convention de conversion le 27 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ainsi qu'en paiement d'un prorata de prime de 13e mois ; Sur le pourvoi principal formé par la SCP Y... et Cappelaere :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Y... et Cappelaere, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par Mme X... contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Y... et Cappelaere, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée, le 15 novembre 1982, en qualité de secrétaire par M. Y..., huissier de justice ; qu'à la suite de la réorganisation de l'étude consécutive à la création de la société civile professionnelle Y... et Cappelaere, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 1996 ; qu'elle a adhéré à une convention de conversion le 27 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ainsi qu'en paiement d'un prorata de prime de 13e mois ; Sur le pourvoi principal formé par la SCP Y... et Cappelaere : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un prorata de prime de 13e mois, le conseil de prud'hommes énonce que le versement du 13e mois dans l'entreprise résulte d'un usage constant et se trouve égal à un mois de salaire ; qu'à la vue du bulletin de paie de 1982, il apparaît un prorata de prime de fin d'année par rapport à sa présence dans l'entreprise ; que cette prime s'acquérant donc au fil du temps de présence, la salariée peut prétendre de plein droit au prorata temporis de ce 13e mois ; Attendu, cependant, que la prime de 13e mois n'est, en principe, payable qu'à la fin de l'année et que le droit à un prorata pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date d'échéance de cette prime, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage de l'entreprise qui aurait obligé la SCP Y... et Cappelaere à payer un prorata de prime de 13e mois aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que, pour refuser à la salariée le droit de contester l'ordre des licenciements, le conseil de prud'hommes retient que Mme X... a adhéré à une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- usages
Référence
6137235fcd58014677408e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel