Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408e84
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les faits commis par le salarié ne peuvent être qualifiés de faute lourde à défaut d'intention de nuire, ils peuvent néanmoins caractériser une faute grave dès lors qu'ils s'opposent, sans danger pour l'entreprise, à la poursuite de l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute ayant motivé le licenciement de M. X..., convoyeur de bestiaux, et ayant consisté à avoir embarqué des bestiaux sans les identifier avec précision et à les avoir débarqués sans surveillance de sorte que les éleveurs ont récupéré des carcasses de bestiaux qui n'étaient en réalité pas les leurs, ne constituait pas à tout le moins, à défaut de caractériser la faute lourde en l'absence de preuve d'une volonté de nuire, et bien qu'elle fut isolée, commise par un salarié relativement ancien, dans des circonstances atténuantes de sa responsabilité et sans qu'il n'en soit finalement résulté de réel préjudice, une faute rendant impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée du préavis, en raison, notamment, de l'atteinte susceptible d'être ainsi portée à la confiance accordée par les éleveurs du Territoire de la Polynésie à l'entreprise d'abattage quand elle est en mesure de leur présenter les carcasses correspondant aux animaux qu'ils lui ont confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 à 12 de la délibération territoriale 91-2 du 16 janvier 1991 ; et alors, qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de la seule constatation que les faits reprochés à M. X... ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour être sanctionnée par un licenciement sans avoir recherché si ces faits ne constituaient pas néanmoins pour l'employeur un motif sérieux de licenciement en raison du trouble qu'ils étaient susceptibles d'apporter au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 14 de la délibération territoriale 91-2 du 16 janvier 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'abattage de Tahiti (SAEM-AT), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Papara PK 36 Côté Montagne, BP 12, 121, Papara (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Rémi Y... X..., demeurant PK 5, 500 Côté Montagne, Papara (Polynésie française), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SAEM-AT, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 15 mai 1991 par la Société d'abattage de Tahiti comme chauffeur affecté à la conduite d'une bétaillère et a été licencié par lettre du 30 octobre 1995 pour non-respect des consignes d'identification des animaux à l'embarquement et inversion des animaux de lots différents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les faits commis par le salarié ne peuvent être qualifiés de faute lourde à défaut d'intention de nuire, ils peuvent néanmoins caractériser une faute grave dès lors qu'ils s'opposent, sans danger pour l'entreprise, à la poursuite de l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute ayant motivé le licenciement de M. X..., convoyeur de bestiaux, et ayant consisté à avoir embarqué des bestiaux sans les identifier avec précision et à les avoir débarqués sans surveillance de sorte que les éleveurs ont récupéré des carcasses de bestiaux qui n'étaient en réalité pas les leurs, ne constituait pas à tout le moins, à défaut de caractériser la faute lourde en l'absence de preuve d'une volonté de nuire, et bien qu'elle fut isolée, commise par un salarié relativement ancien, dans des circonstances atténuantes de sa responsabilité et sans qu'il n'en soit finalement résulté de réel préjudice, une faute rendant impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée du préavis, en raison, notamment, de l'atteinte susceptible d'être ainsi portée à la confiance accordée par les éleveurs du Territoire de la Polynésie à l'entreprise d'abattage quand elle est en mesure de leur présenter les carcasses correspondant aux animaux qu'ils lui ont confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 à 12 de la délibération territoriale 91-2 du 16 janvier 1991 ; et alors, qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de la seule constatation que les faits reprochés à M. X... ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour être sanctionnée par un licenciement sans avoir recherché si ces faits ne constituaient pas néanmoins pour l'employeur un motif sérieux de licenciement en raison du trouble qu'ils étaient susceptibles d'apporter au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 14 de la délibération territoriale 91-2 du 16 janvier 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a retenu que la faute isolée, commise en l'absence de consignes précises par un salarié relativement ancien justifiait d'autant moins un licenciement qu'elle n'avait eu aucune conséquence fâcheuse ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu juger que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAEM-AT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAEM-AT à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Condamne la SAEM-AT à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235fcd58014677408e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel