Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408e87
- Date
- 25 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre X 2000/52, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. François Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre X 2000/52, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1988 par l'association Centre X 2000/52 en qualité de directeur, nommé ultérieurement gérant non salarié de la société Espace gestion 2001, dont l'association, ainsi que divers partenaires sociaux, avaient décidé la création, a été licencié pour faute lourde le 4 mars 1994 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, il est admis par le juge "qu'à la suite du redressement infligé par l'URSSAF en novembre 1990, il avait été convenu avec l'intéressé (M. Y...) qu'une régularisation (des frais) devait intervenir en fin d'année au vu des justificatifs produits" ; que la cour d'appel ne peut alors, sans se contredire, affirmer "que c'est seulement à l'occasion d'une réunion du personnel du Centre X 200//52, en date du 20 octobre 1993 que le président de cette association a demandé aux membres du personnel qui bénéficient d'indemnités kilométriques mensuelles de fournir les justificatifs et que ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1994 que les frais devaient dorénavant être remboursés sur présentation de justificatifs" ; qu'en se contredisant de la sorte, I'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'insubordination caractérisée d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'après avoir constaté que M. Y... n'avait pas produit les justificatifs de frais qui lui étaient demandés "durant les premières semaines de l'année 1994" (en réalité, pendant deux mois), la cour d'appel a cependant décidé que cette abstention, en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données, n'était pas fautive ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, dans une lettre en date du 29 juin 1993 adressée à un certain "Michel", M. Y... a écrit : "Je ne pensais pas que Jean-Claude X..., que j'estimais comme une personne intègre et juste pouvait en arriver à ce point de duplicité" ; que le juge, qui reconnaît, tout comme M. Y..., l'existence "d'écarts de langage" de la part de ce dernier, ne pouvait, sans dénaturer le document susvisé dans lequel le président de l'association était nommément visé, affirmer que "c'est vainement que l'on peut trouver dans les documents produits aux débats, la démonstration de violences verbales, menaces ou intimidations dont le directeur se serait rendu coupable envers le président ou ses divers collaborateurs" ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, il est reconnu dans l'arrêt que M. Y... avait un projet personnel consistant à faire disparaître l'association dont il était directeur en rachetant les parts de celle-ci par l'intermédiaire de la SARL Espace gestion dont il était gérant et de créer à la place un nouveau Centre de formation au nom de Phénix 2000 ; qu'il est constant que la direction de I'association Centre X 2000/52 n'avait en aucun cas donné mission à M. Y... "de restructurer les instances existantes", pas plus que de liquider ladite association au profit de la SARL dont il était gérant et d'un hypothétique centre nouveau dénommé Phénix 2000 ; qu'en conséquence, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... a, de sa propre initiative, élaboré des projets allant directement à l'encontre de la survie de l'association dont il était pourtant directeur, concrétisés par des tentatives de débauchage de salariés de ladite association ; qu'en décidant malgré tout que M. Y... n'avait pas violé l'obligation de fidélité et de loyauté qui s'imposait à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations de fait et a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code Civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, et enfin, la cour d'appel, qui a successivement reconnu divers manquements de M. Y... à ses obligations professionnelles même si, selon elle, chacun d'eux ne pouvait justifier le licenciement de ce salarié, a, en outre, constaté qu'une grave mésintelligence existait entre le directeur de l'association et son président, allant jusqu'à créer "un contexte de relations conflictuelles" entre eux, ce que la lettre de licenciement visait d'ailleurs expressément ; que, pour autant, la cour d'appel a considéré que cette mésintelligence ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement car "les divergences qui ont opposé, à partir de l'année 1993, le directeur à son président" ne résultaient pas "de graves manquements de M. Y... aux obligations de son contrat de travail" ; qu'en réalité, la mésintelligence, dès lors qu'elle est établie, constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'elle ne provienne pas de "graves manquements" du salarié aux obligations qui s'imposaient à lui, d'autant, qu'en l'espèce, ledit salarié a plus que contribué à créer un climat préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise en commettant diverses fautes relevées par la cour d'appel ; qu'en exigeant que la mésintelligence résulte de "graves manquements" du salarié à ses obligations pour reconnaître qu'elle aurait pu constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a rajouté une condition que ne pose pas l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé que la pratique de l'association n'avait pas imposé la remise des justificatifs des frais de déplacement avant le mois de janvier 1994 ; qu'elle a estimé qu'à la date du 4 mars 1994, la non-remise de ceux-ci ne constituait pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient affirmé la nécessité de séparer la gestion de l'association et de la société Espace gestion 2001 et que le projet critiqué par le moyen se situait dans cette perspective, a pu décider que le salarié n'avait pas manqué à son obligation de loyauté ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le grief de violences verbales, intimidations et injures n'était pas établi, d'autre part, qu'aucun fait objectif ne permettait d'imputer au salarié sa mésintelligence avec l'employeur ; que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, les troisième et cinquième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause ces appréciations ; que l'ensemble des griefs du moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre X 2000/52 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre X 2000/52 à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137235fcd58014677408e87
Données disponibles
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