Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408e88
- Date
- 25 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Grimaud fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997) d'avoir dit injustifié le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le licenciement de M. X... était notamment fondé sur le fait que, postérieurement à l'avertissement qui lui avait été infligé le 2 octobre 1991 pour violation de la procédure d'achat édictée par une note de service du 1er août précédent, l'intéressé avait continué, comme par le passé, à contrevenir aux dispositions de ce texte ; que, dès lors, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la société n'avait fait état d'aucun fait nouveau depuis cet avertissement, et que ce grief ne pouvait être retenu en application du principe "non bis in idem", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, que les manquements commis à l'occasion de l'exécution d'un travail sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il s'ensuit qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par ses conclusions d'appel, si M. X... n'avait pas commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en plaçant un manchon sur un tuyau d'aspiration d'air défectueux fixé sur une machine Multivac, au lieu de procéder à l'achat d'un autre tuyau en respectant la procédure instituée à cet effet par la note de service du 1er août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; de troisième part, que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ; que, dès lors, en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il existait un doute concernant la question de savoir si M. X... avait informé ses supérieurs avant de partir en congé pendant quatre semaines du fait qu'il avait remplacé l'électrovanne de la station d'épuration par un robinet manuel laissé en position ouverte, ainsi que de la nécessité de procéder au remplacement de cette pièce, de telle sorte que l'intéressé ne pouvait être totalement responsable de la surconsommation d'eau qui en était résultée, alors que la solution du litige exigeait une affirmation catégorique à cet égard, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant que, postérieurement au licenciement de M. X..., la société Grimaud s'était dotée d'une équipe de maintenance composée de 6 personnes, et qu'il en ressortait qu'elle avait cherché, en le congédiant, à faire supporter à l'intéressé les conséquences de l'insuffisance de la structure d'entretien de l'entreprise, sans cependant faire état à cet égard de faits circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grimaud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant Le Château de Caixon, 65500 Vic-en-Bigorre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la scoiété Grimaud, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 6 novembre 1990 par la société Grimaud ; qu'il a été licencié par lettre du 17 janvier 1992 ; Attendu que la société Grimaud fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997) d'avoir dit injustifié le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le licenciement de M. X... était notamment fondé sur le fait que, postérieurement à l'avertissement qui lui avait été infligé le 2 octobre 1991 pour violation de la procédure d'achat édictée par une note de service du 1er août précédent, l'intéressé avait continué, comme par le passé, à contrevenir aux dispositions de ce texte ; que, dès lors, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la société n'avait fait état d'aucun fait nouveau depuis cet avertissement, et que ce grief ne pouvait être retenu en application du principe "non bis in idem", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, que les manquements commis à l'occasion de l'exécution d'un travail sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il s'ensuit qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par ses conclusions d'appel, si M. X... n'avait pas commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en plaçant un manchon sur un tuyau d'aspiration d'air défectueux fixé sur une machine Multivac, au lieu de procéder à l'achat d'un autre tuyau en respectant la procédure instituée à cet effet par la note de service du 1er août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; de troisième part, que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ; que, dès lors, en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il existait un doute concernant la question de savoir si M. X... avait informé ses supérieurs avant de partir en congé pendant quatre semaines du fait qu'il avait remplacé l'électrovanne de la station d'épuration par un robinet manuel laissé en position ouverte, ainsi que de la nécessité de procéder au remplacement de cette pièce, de telle sorte que l'intéressé ne pouvait être totalement responsable de la surconsommation d'eau qui en était résultée, alors que la solution du litige exigeait une affirmation catégorique à cet égard, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant que, postérieurement au licenciement de M. X..., la société Grimaud s'était dotée d'une équipe de maintenance composée de 6 personnes, et qu'il en ressortait qu'elle avait cherché, en le congédiant, à faire supporter à l'intéressé les conséquences de l'insuffisance de la structure d'entretien de l'entreprise, sans cependant faire état à cet égard de faits circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé, d'une part, que l'employeur ne faisait état d'aucun fait nouveau postérieur à l'avertissement du 2 octobre 1991 adressé à M. X..., d'autre part, que le surplus des griefs allégués n'était pas établi ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grimaud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137235fcd58014677408e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel