Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408e9f
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association Formation développement novation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée l'ayant liée à Mme X... et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de congés payés, préavis, licenciement, indemnité pour rupture abusive et pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, il est d'usage constant, dans le secteur de l'enseignement et notamment de la formation, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, compte tenu du caractère par nature déterminé et temporaire de l'emploi exercé ; qu'après avoir constaté que du 1er août 1988 au 30 juin 1992, Mme X... avait été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour accomplir des taches distinctes soit de formatrice coordinatrice, soit d'intervenante à temps partiel, soit d'animatrice, présentant chacune un caractère limité dans le temps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 122-3-1 précité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'en toute hypothèse, le versement de l'indemnité de fin de contrat ne saurait se cumuler avec le versement des indemnités de préavis et de licenciement ; que la cour d'appel, qui, après avoir procédé à la requalification du contrat de Mme X... en contrat à durée indéterminée pour la totalité de ses périodes d'emploi au sein de l'association Formation développement novation, n'a pas tiré les conséquences légales s'en évinçant nécessairement quant à la perte du droit pour la salariée aux indemnités de précarité déjà reçue par celle-ci, a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Formation développement novation, dite FO DE NO, dont le siège est ..., 76200 Dieppe en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de Mme Béatrice X..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Formation développement novation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par divers contrats à durée déterminée par l'association Formation développement novation, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Formation développement novation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée l'ayant liée à Mme X... et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de congés payés, préavis, licenciement, indemnité pour rupture abusive et pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, il est d'usage constant, dans le secteur de l'enseignement et notamment de la formation, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, compte tenu du caractère par nature déterminé et temporaire de l'emploi exercé ; qu'après avoir constaté que du 1er août 1988 au 30 juin 1992, Mme X... avait été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour accomplir des taches distinctes soit de formatrice coordinatrice, soit d'intervenante à temps partiel, soit d'animatrice, présentant chacune un caractère limité dans le temps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 122-3-1 précité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'en toute hypothèse, le versement de l'indemnité de fin de contrat ne saurait se cumuler avec le versement des indemnités de préavis et de licenciement ; que la cour d'appel, qui, après avoir procédé à la requalification du contrat de Mme X... en contrat à durée indéterminée pour la totalité de ses périodes d'emploi au sein de l'association Formation développement novation, n'a pas tiré les conséquences légales s'en évinçant nécessairement quant à la perte du droit pour la salariée aux indemnités de précarité déjà reçue par celle-ci, a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que, bien que le premier contrat à durée déterminée soit daté du 1er août 1988, la salariée produisait des bulletins de salaires émanant de l'association depuis le 1er mars 1988 jusqu'au 30 juin 1992, et ce, sans aucune interruption, malgré la succession de contrats à durée déterminée, ce dont il résultait qu'elle avait en réalité occupé pendant 4 ans un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait sollicité, devant les juges du fond, la restitution des sommes perçues par la salariée au titre de l'indemnité de précarité ; qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 9 de la convention collective des organismes de formation ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'association Formation développement novation à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du lien contractuel et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes de formation ne prévoit l'allocation au salarié d'une indemnité indépendante en cas d'irrégularité de procédure et que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, une seule indemnité réparant l'ensemble du préjudice est allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à la salariée la somme de 20 404 francs à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137235fcd58014677408e9f
Données disponibles
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