Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ea3
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 février 1996) d'avoir déclaré caduque la citation délivrée à son employeur, Mme Y..., et la demande formée à son encontre, alors, selon le moyen, que, de première part, en l'absence d'appel de la décision du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause le motif légitime de non-comparution qu'avait admis ce bureau, en constatant que le salarié était représenté ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil, R. 516-16, R. 516-18, R. 516-19 du Code du travail, et les articles 543 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, lorsque le juge prud'homal, statuant en conciliation, estime que la représentation du salarié absent par un avocat est régulière et qu'il ne résulte pas du procès-verbal que l'employeur l'ait discutée, la contestation ultérieure de celui-ci relative à la légalité de ce motif de non-comparution est tardive et ne saurait être recevable devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué est donc erroné en ce qu'il se fonde sur l'absence de preuve au dossier d'une justification et qu'il a ainsi violé les articles R. 516-18 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., Le Fuilet, 49270 Saint-Laurent-des-Autels, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Transports Juvin , dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la, société Transports Juvin , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 février 1996) d'avoir déclaré caduque la citation délivrée à son employeur, Mme Y..., et la demande formée à son encontre, alors, selon le moyen, que, de première part, en l'absence d'appel de la décision du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause le motif légitime de non-comparution qu'avait admis ce bureau, en constatant que le salarié était représenté ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil, R. 516-16, R. 516-18, R. 516-19 du Code du travail, et les articles 543 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, lorsque le juge prud'homal, statuant en conciliation, estime que la représentation du salarié absent par un avocat est régulière et qu'il ne résulte pas du procès-verbal que l'employeur l'ait discutée, la contestation ultérieure de celui-ci relative à la légalité de ce motif de non-comparution est tardive et ne saurait être recevable devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué est donc erroné en ce qu'il se fonde sur l'absence de preuve au dossier d'une justification et qu'il a ainsi violé les articles R. 516-18 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, d'une part, la décision du bureau de conciliation, qui renvoie l'affaire devant le bureau de jugement sans trancher aucune contestation, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 516-38 du Code du travail que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision du bureau de jugement, qui a rejeté l'exception de caducité de la citation régulièrement soulevée par l'employeur, avait l'obligation de statuer à nouveau et que c'est dans l'exercice de la plénitude de juridiction que lui confère l'effet dévolutif de l'appel qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, infirmé ce chef de la décision déférée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137235fcd58014677408ea3
Données disponibles
- Texte intégral