Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ea7
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la société TCGM ayant à deux reprises, les 11 et 16 mars 1994, mis en demeure M. X... de reprendre son poste à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ces lettres, décider que la société TCGM n'entendait pas réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à son arrêt de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article L 122-32-4 du Code du travail, le salarié, sil y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ressort cependant des constatations de l'arrêt que M. X..., outre ses fonctions de mécanicien-poids-lourds, avait eu également à accomplir certains transports et que les fonctions de mécanicien-poids lourds auxquelles il avait été déclaré apte ne correspondaient que pour partie à sa qualification ; que dès lors qu'elle relevait que le salarié ne prétendait pas reprendre l'intégralité des fonctions qu'il exerçait antérieurement à son arrêt de travail, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société TCGM de ne pas lui avoir permis de retrouver son emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, enfin et en tout état de cause, que si le médecin du travail estime que le salarié n'est pas apte à reprendre son ancien emploi, ou que la reprise suppose une adaptation des conditions de travail ou une réadaptation du salarié, il expose expressément ses réserves et fait des propositions d'aménagement de poste ; qu'en l'espèce, le médecin du travail n'a fait ni réserve, ni proposition d'aménagement ; que faute d'avoir relevé que le salarié avait été expressément déclaré inapte totalement ou partiellement à l'exercice de ses fonctions anciennes et que des propositions d'adaptation du poste ou de réadaptation du salarié avaient été faites, la cour d'appel ne pouvait pas sanctionner la société TCGM qui avait mis en demeure le salarié de reprendre ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TCGM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TCGM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., salarié de la société TCGM, s'est trouvé en arrêt de travail, le 1er septembre 1993, à la suite d'un accident du travail ; que lors de la visite de reprise, le 1er mars 1994, il a été déclaré apte, par le médecin du travail, à l'emploi de mécanicien-poids-lourds ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 6 avril 1994, pour n'avoir pas réintégré son poste de travail, comme chauffeur-poids-lourds ; que, par arrêt confirmatif (Paris, 29 mai 1997), la cour d'appel a dit le licenciement abusif et condamné, en conséquence, la société au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la société TCGM ayant à deux reprises, les 11 et 16 mars 1994, mis en demeure M. X... de reprendre son poste à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ces lettres, décider que la société TCGM n'entendait pas réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à son arrêt de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article L 122-32-4 du Code du travail, le salarié, sil y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ressort cependant des constatations de l'arrêt que M. X..., outre ses fonctions de mécanicien-poids-lourds, avait eu également à accomplir certains transports et que les fonctions de mécanicien-poids lourds auxquelles il avait été déclaré apte ne correspondaient que pour partie à sa qualification ; que dès lors qu'elle relevait que le salarié ne prétendait pas reprendre l'intégralité des fonctions qu'il exerçait antérieurement à son arrêt de travail, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société TCGM de ne pas lui avoir permis de retrouver son emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, enfin et en tout état de cause, que si le médecin du travail estime que le salarié n'est pas apte à reprendre son ancien emploi, ou que la reprise suppose une adaptation des conditions de travail ou une réadaptation du salarié, il expose expressément ses réserves et fait des propositions d'aménagement de poste ; qu'en l'espèce, le médecin du travail n'a fait ni réserve, ni proposition d'aménagement ; que faute d'avoir relevé que le salarié avait été expressément déclaré inapte totalement ou partiellement à l'exercice de ses fonctions anciennes et que des propositions d'adaptation du poste ou de réadaptation du salarié avaient été faites, la cour d'appel ne pouvait pas sanctionner la société TCGM qui avait mis en demeure le salarié de reprendre ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du même Code ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas été réintégré dans un emploi similaire à celui qu'il exerçait et pour lequel il avait été déclaré apte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCGM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TCGM à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137235fcd58014677408ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel