Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ea9
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la CARMF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que les cotisations visées à l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, et donc le décret auquel renvoie ce même texte, ne concernent que l'allocation de base ; qu'en se fondant sur l'absence d'un décret relatif à l'allocation de base pour statuer sur des majorations de retard afférentes au régime complémentaire vieillesse ainsi qu'au régime invalidité-décès, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que s'agissant des textes, les juges du fond n'ont mis en avant aucune considération relative au régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que la sécurité sociale étant un service public, les cotisations dues emportent des majorations de retard, conformément aux règles régissant ces majorations, dès lors que les cotisations n'ont pas été acquittées à la date de leur exigibilité, peu important que ces cotisations soient appelées à titre provisionnel, sachant que les cotisations dues à la CARMF sont dues annuellement et d'avance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles D 642-1 et D 642-2 du Code de la sécurité sociale, 4 et 6 des statuts du régime de base en ce qui concerne les cotisations dues au régime de base, l'article D 642-2 du même Code, les articles 5 et 7 des statuts du régime complémentaire vieillesse, en ce qui concerne les majorations afférentes au régime complémentaire vieillesse, l'article D 642-2 et les articles 1 et 2 des statuts du régime invalidité-décès s'agissant des cotisations afférentes au régime invalidité-décès, ainsi que l'article D 642-2 et l'article 7 des statuts du régime allocation supplémentaire vieillesse (ASV) s'agissant des cotisations afférentes à ce régime ; alors, selon le troisième moyen, qu'il résulte de la procédure que M. X... a sollicité devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la remise des majorations de retard ; que, par suite, les juges du fond devaient considérer que les majorations de retard étaient légalement dues, sauf à constater que les conditions d'une remise étaient remplies ; qu'en se fondant sur des motifs relatifs, non pas à la remise des majorations dues, mais à l'existence ou à l'exigibilité des majorations de retard, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le quatrième moyen, que, d'une part, la circonstance que l'organisme ait accordé des délais de paiement n'a ni pour objet, ni pour effet de suspendre le cours des majorations de retard ; qu'au reste, au cas d'espèce, en faisant droit à la demande de rééchelonnement, la CARMF a notifié à M. X... que les majorations de retard continuaient à courir ; qu'en se fondant sur les délais accordés par la CARMF pour remettre les majorations de retard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 21 des statuts généraux de la CARMF ; alors, d'autre part et enfin, que faute d'avoir fait état de circonstances , distinctes des circonstances inopérantes précédemment rappelées, propres à établir la bonne foi de M. X..., les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 21 précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 206/97 rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 70100 Gray, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X..., médecin affilié à la caisse autonome des médecins français (CARMF), a contesté la décision de cet organisme qui lui a refusé la remise des majorations de retard afférentes aux cotisations des régimes de base, de retraite complémentaire, invalidité-décès et d'allocation supplémentaire vieillesse dont il était redevable pour l'année 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vesoul, 10 décembre 1997), a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que la CARMF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que les cotisations visées à l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, et donc le décret auquel renvoie ce même texte, ne concernent que l'allocation de base ; qu'en se fondant sur l'absence d'un décret relatif à l'allocation de base pour statuer sur des majorations de retard afférentes au régime complémentaire vieillesse ainsi qu'au régime invalidité-décès, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que s'agissant des textes, les juges du fond n'ont mis en avant aucune considération relative au régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que la sécurité sociale étant un service public, les cotisations dues emportent des majorations de retard, conformément aux règles régissant ces majorations, dès lors que les cotisations n'ont pas été acquittées à la date de leur exigibilité, peu important que ces cotisations soient appelées à titre provisionnel, sachant que les cotisations dues à la CARMF sont dues annuellement et d'avance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles D 642-1 et D 642-2 du Code de la sécurité sociale, 4 et 6 des statuts du régime de base en ce qui concerne les cotisations dues au régime de base, l'article D 642-2 du même Code, les articles 5 et 7 des statuts du régime complémentaire vieillesse, en ce qui concerne les majorations afférentes au régime complémentaire vieillesse, l'article D 642-2 et les articles 1 et 2 des statuts du régime invalidité-décès s'agissant des cotisations afférentes au régime invalidité-décès, ainsi que l'article D 642-2 et l'article 7 des statuts du régime allocation supplémentaire vieillesse (ASV) s'agissant des cotisations afférentes à ce régime ; alors, selon le troisième moyen, qu'il résulte de la procédure que M. X... a sollicité devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la remise des majorations de retard ; que, par suite, les juges du fond devaient considérer que les majorations de retard étaient légalement dues, sauf à constater que les conditions d'une remise étaient remplies ; qu'en se fondant sur des motifs relatifs, non pas à la remise des majorations dues, mais à l'existence ou à l'exigibilité des majorations de retard, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le quatrième moyen, que, d'une part, la circonstance que l'organisme ait accordé des délais de paiement n'a ni pour objet, ni pour effet de suspendre le cours des majorations de retard ; qu'au reste, au cas d'espèce, en faisant droit à la demande de rééchelonnement, la CARMF a notifié à M. X... que les majorations de retard continuaient à courir ; qu'en se fondant sur les délais accordés par la CARMF pour remettre les majorations de retard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 21 des statuts généraux de la CARMF ; alors, d'autre part et enfin, que faute d'avoir fait état de circonstances , distinctes des circonstances inopérantes précédemment rappelées, propres à établir la bonne foi de M. X..., les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 21 précité ; Mais attendu que, par une appréciation des circonstances de fait qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que M. X... apportait la preuve de sa bonne foi ; que, par ce seul motif, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
6137235fcd58014677408ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel