Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eaa
- Date
- 8 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse Organic Provence fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en répétition de sommes versées indûment à titre d'arrérages de pension vieillesse, postérieurement au décès du titulaire de la pension, n'est pas soumise à la prescription abrégée des actions en paiement des arrérages de rentes, mais à la prescription trentenaire et qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 2277 et 2262 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'étant constant que la caisse avait versé postérieurement au décès de Julia X... des arrérages de pension vieillesse qui avaient de ce fait un caractère indu, et non contesté que M. Y... était son seul héritier de telle sorte que la dette lui était transmise, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Organic Provence, dont le siège est 13231 Marseille cedex 01, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Raphaël Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Provence, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse Organic Provence, qui a versé des arrérages de pension au compte de Julia X... après le décès de celle-ci, en 1988, en a réclamé le remboursement, en 1995, à M. Y..., héritier de la défunte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 17 novembre 1997) a déclaré l'action prescrite ; Attendu que la caisse Organic Provence fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en répétition de sommes versées indûment à titre d'arrérages de pension vieillesse, postérieurement au décès du titulaire de la pension, n'est pas soumise à la prescription abrégée des actions en paiement des arrérages de rentes, mais à la prescription trentenaire et qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 2277 et 2262 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'étant constant que la caisse avait versé postérieurement au décès de Julia X... des arrérages de pension vieillesse qui avaient de ce fait un caractère indu, et non contesté que M. Y... était son seul héritier de telle sorte que la dette lui était transmise, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que le paiement d'arrérages de retraite fait postérieurement au décès du titulaire par la caisse qui a crédité son compte n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indu dont la restitution doit être demandée à celui qui l'a reçu ; Et attendu que le jugement retient que la caisse n'établit pas que M. Y... ait reçu la somme litigieuse ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant, à juste titre critiqué par la première branche, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse Organic Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137235fcd58014677408eaa
Données disponibles
- Texte intégral