Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eac
- Date
- 14 mars 2000
cassationmoyen nouveaumoyen tiré de la décision attaquéecritique d'un motifentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationcréance déclarée n'ayant pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugéepreuve restant à la charge du créancier
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Z... Y..., demeurant : 32600 Gimont, 2 / M. Pierre X..., demeurant : 32600 l'Isle Jourdain, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la Société marseillaise de crédit, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, M. Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z... Y... et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, les 24 septembre 1986 et 30 janvier 1987, MM. Z... Y... et X... ont signé des actes de cautionnement solidaire de la Société toulousaine de communications (STC) en faveur de la Société marseillaise de crédit (la banque) à concurrence d'une somme globale de 290 000 francs ; que la société STC ayant été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1988, la banque a assigné les cautions, qui entre-temps avaient révoqué leurs engagements, en paiement, chacune, de la somme principale de 290 000 francs, la société STC étant, selon elle, débitrice à son égard du montant d'effets escomptés et de soldes de prêts ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la banque prétend que le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence de l'obligation du débiteur principal est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen dirigé contre un motif de l'arrêt qui ne pouvait être critiqué avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; Et sur le moyen : Vu les articles 1315 et 2021 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les cautions, l'arrêt retient que de la déclaration de créances faite par la banque au représentant des créanciers et dont il n'est pas démontré qu'elle a été contestée selon les formes prévues à la loi du 25 janvier 1985, il résulte que la société STC était débitrice de la banque au 17 décembre 1988 à titre chirographaire pour une somme de près de 1 660 364,37 francs en principal pour des effets tirés par la société STC et revenus impayés à échéance ; Attendu que, dès lors que les créances déclarées n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'admission passée en force de chose jugée, la cour d'appel, en refusant d'examiner les preuves, à la charge de la banque, de l'existence et du montant de la créance, contestés par les cautions, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... Y... et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137235fcd58014677408eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel