Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eae
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 1997), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1993, de la société A..., créée en 1992 avec des anciens salariés de M. A..., le liquidateur a demandé que M. Z..., gérant de droit, et M. A... soient condamnés à payer partie des dettes sociales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. A... au paiement de 1 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fautes imputables à M. A... et à M. Z... "ne sont effectivement pas de même ordre" ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher dans quelle mesure la faute qui lui était reprochée avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expréssément invitée, s'il n'avait pas été privé par le dirigeant de fait de tout pouvoir quant à la gestion et la direction de la société, M. A... lui ayant interdit l'accès tant à la comptabilité de la société que, plus généralement, à la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si l'insuffisance d'actif de la société n'avait pas eu pour origine des faits antérieurs à son début d'activité, M. A... ayant tenté, en réalité, de reporter sur la société nouvellement constituée les déficits accumulés précédemment, alors que l'entreprise était encore exploitée par M. A... seul, en sa qualité d'artisan en électricité et chauffage, dès lors que le passif correspondait à la moitié du chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a privé, de nouveau, sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée A... , 2 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 1997), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1993, de la société A..., créée en 1992 avec des anciens salariés de M. A..., le liquidateur a demandé que M. Z..., gérant de droit, et M. A... soient condamnés à payer partie des dettes sociales ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. A... au paiement de 1 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fautes imputables à M. A... et à M. Z... "ne sont effectivement pas de même ordre" ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher dans quelle mesure la faute qui lui était reprochée avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expréssément invitée, s'il n'avait pas été privé par le dirigeant de fait de tout pouvoir quant à la gestion et la direction de la société, M. A... lui ayant interdit l'accès tant à la comptabilité de la société que, plus généralement, à la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si l'insuffisance d'actif de la société n'avait pas eu pour origine des faits antérieurs à son début d'activité, M. A... ayant tenté, en réalité, de reporter sur la société nouvellement constituée les déficits accumulés précédemment, alors que l'entreprise était encore exploitée par M. A... seul, en sa qualité d'artisan en électricité et chauffage, dès lors que le passif correspondait à la moitié du chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a privé, de nouveau, sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant relevé que M. Z... n'avait pas exercé ses fonctions de gérant, laissant, sans contrôle et sans faire tenir de comptabilité sociale, M. A... mener une activité désastreuse pendant au moins dix mois, qu'il avait employé un personnel pléthorique et retenu que ces fautes avaient contribué à créer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article précité en le condamnant à payer partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Roger du Y... de son pourvoi principal ; Rejette le pourvoi incident ; Condamne M. A... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137235fcd58014677408eae
Données disponibles
- Texte intégral